Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2201366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 2 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de se présenter en préfecture afin de restituer les titres d’identité française qui lui avaient été précédemment délivrés ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bakary renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision querellée n’est pas motivée ;
— elle repose sur un fondement juridique inexistant dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de l’existence du jugement du 18 mars 2021 rendu par tribunal judiciaire de Marseille ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 18 du code civil et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais été destinataire du jugement du tribunal judiciaire de Marseille ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants, au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour demander la restitution de titres d’identité délivrés à tort, dès lors qu’elle n’a pas porté d’appréciation mais s’est bornée à constater l’état-civil et la nationalité du requérant ;
— les moyens d’erreur de droit au regard de l’article 18 du code civil, d’insuffisance de motivation, et d’absence de fondement juridique de la décision attaquée ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure civile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s’est vu remettre une carte nationale d’identité le 9 avril 2021 et un passeport français le 15 novembre 2019 au moyen d’un certificat de nationalité qui lui a été délivré le 10 novembre 2006 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nice. Toutefois, par un jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a estimé que c’est à tort que le certificat de nationalité française dont se prévalait l’intéressé lui avait été délivré et a constaté son extranéité. Par une décision du 20 octobre 2021, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a demandé de se présenter en préfecture afin de restituer ses titres d’identité.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dates de délivrance respectives des titres d’identité française à M. B et indique que son extranéité a été reconnue par un jugement du 18 mars 2021 du tribunal judiciaire de Marseille. Par suite, cette décision comporte les circonstances de droit et de fait permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que la décision querellée reposerait sur un fondement juridique inexistant, dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de l’existence du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, il ressort des écritures en défense que le préfet des Alpes-Maritimes a produit ledit jugement, lequel a, sur le fondement de l’article 47 du code civil, constaté l’irrégularité du certificat de nationalité française dont se prévalait M. B ainsi que son extranéité. Aussi, et dès lors que l’absence de possession de la nationalité française constitue un motif légal de retrait de la carte nationale d’identité et du passeport, ce jugement est de nature à fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». L’article 31 de ce même code prévoit la possibilité pour le directeur des services de greffe des tribunaux judiciaires de délivrer un certificat de nationalité française qui justifie de cette nationalité. Enfin, aux termes de l’article 32 du même code : « Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes ».
5. Si M. B se prévaut d’un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 10 novembre 2006 par le directeur des services de greffe du tribunal d’instance de Nice, il ressort du dispositif du jugement du 18 mars 2021 que le tribunal judiciaire de Marseille a considéré que ce certificat lui avait été délivré à tort, faute pour lui de pouvoir justifier sa nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que ce jugement a été frappé d’appel le 20 mai 2022 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, soit un an après. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé, conformément aux dispositions de l’article 540 du code de procédure civile, à être relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel d’un mois, et au demeurant, il ne démontre pas, notamment par la production de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, que le jugement du tribunal judiciaire aurait été infirmé et que l’arrêt d’appel lui serait favorable. Par suite, le jugement du 18 mars 2021 doit être regardé comme étant définitif. En l’absence d’un certificat de nationalité française régulièrement délivré, il appartient à M. B de démontrer, en application du premier alinéa de l’article 30 du code civil, sa nationalité française. Or, si l’acte de naissance de l’intéressé fait état de ce qu’il est né le 8 septembre 1983 à Madagascar, il ne ressort pas de ce document, ni d’aucune autre pièce du dossier, que ses parents, nés respectivement en 1952 aux Comores et en 1956 à Madagascar, soit durant la période où ces pays étaient des territoires d’outre-mer rattachés à la France, auraient la nationalité française. Ainsi, M. B n’établissant pas sa nationalité française, ni celle de ses parents, il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 18 du code civil ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B n’établit pas qu’il est de nationalité française. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de ce décret ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 675 du code de procédure civile : « Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. () ». Aux termes de l’article 659 du même code : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité () ».
8. Si M. B se prévaut d’une erreur de fait entachant la décision attaquée, en ce que le jugement du tribunal d’instance de Marseille ne lui aurait pas été signifié, ce dernier ne produit nullement la copie du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice, ni la lettre simple l’informant de l’accomplissement de cette formalité. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments de nature à établir ces allégations, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. D’une part, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. D’autre part, une décision tendant à la restitution de titres d’identité française est par elle-même dépourvue d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, une telle décision affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Si M. B produit son contrat de bail, des quittances de loyer, un avenant à son contrat de travail en date du 10 juillet 2017 visant à le transformer en contrat à durée indéterminée, des bulletins de salaire et des avis d’imposition, il ne ressort d’aucune de ces pièces que c’est en raison de sa nationalité française ou de la possession de titres d’identité française, qu’il a pu contracter un bail d’habitation, ou bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en l’absence de tels titres, l’intéressé ne serait plus en mesure de travailler, de se loger ou de subvenir à l’entretien de ses enfants en bas-âge. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’était pas en situation de compétence liée, lui a enjoint de se présenter en préfecture afin de restituer les titres d’identité française qui lui avaient été précédemment délivrés. Sa requête doit être ainsi rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
M. Bulit, conseiller,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
G. TAORMINA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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