Annulation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2104245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er mars 2021, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la requérante n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Un mémoire a été présenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration
le 26 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, et il n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté une demande d’asile le 3 septembre 2020, qui a été enregistrée en procédure Dublin. Elle a accepté les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Elle a cessé de percevoir l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois de mars 2021 et elle a été informée, par courrier reçu le 20 avril 2021, de la décision de l’OFII du 9 avril 2021 de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de cette date, au motif de sa non-présentation aux rendez-vous prévus au titre de son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat a constaté que les dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au retrait des conditions matérielles d’accueil, invoquées à l’appui de la requête, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 également invoquée. Il a également précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l’attente d’une modification de la loi, restreindre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de violation par les demandeurs d’asile de leurs obligations. Ainsi, il reste possible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes.
3. En l’espèce, la décision attaquée fait état d’un courrier qui aurait été notifié à la requérante le 16 mars 2021, l’informant de l’intention de l’OFII de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de sa non-présentation aux autorités et lui donnant un délai de quinze jours pour présenter ses observations. La requérante soutient dans ses écritures qu’il n’est pas établi qu’elle se serait vu notifier un tel courrier, et l’OFII n’a pas produit de preuve de la notification du courrier du 16 mars 2021. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à la suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 avril 2021, par laquelle le directeur général de l’OFII a suspendu à l’encontre de Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’OFII procède au réexamen du droit de Mme B à bénéficier des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 1er mars 2021, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, sous réserve que Me Gaudron, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Gaudron de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2021 du directeur général de l’OFII est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer le droit de Mme B à bénéficier des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 1er mars 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’OFII versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Gaudron, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
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