Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 31 oct. 2023, n° 2005105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2020 et 24 août 2021, la société civile immobilière (SCI) Le Mas du Roure, représentée par Me Fontaneau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— à titre principal, elle ne peut être regardée comme ayant exercé une activité commerciale de location meublée la rendant passible de l’impôt sur les sociétés et de la contribution annuelle sur les revenus locatifs ;
— à titre subsidiaire, concernant l’année 2015, la signature du bail de location de la villa a été signée le 5 janvier 2015, de telle sorte que son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la contribution annuelle sur les revenus locatifs ne pouvait intervenir avant cette date ;
— la méthode d’évaluation utilisée par le service, consistant à extrapoler le loyer établi pour août (70 000 euros) et à appliquer un abattement adapté à chaque saison, ne permet pas de déterminer la valeur locative réelle de la villa ; en particulier, l’abattement de 60 % appliqué pour évaluer le montant du loyer au cours de la période hivernale ne correspond pas au loyer qui avait été proposé pour cette même saison dans le cadre du mandat de gestion signé le 5 mars 2013 ; elle propose de majorer les abattements retenus par le service de 11,5 points, ce qui conduit à une base imposable au titre de 2015 d’un montant de 363 232 euros ;
— la méthode d’évaluation par application d’un taux de rendement à la valeur vénale du bien, examinée mais non retenue par le service, n’aboutit pas davantage à une valeur locative réaliste ; un des termes de comparaison retenus (la villa Yerke) pour déterminer la valeur vénale de la villa ne reflète pas la réalité du marché saint-jeannois ; les troubles de jouissance de la villa, tels que les nombreux escaliers pentus, n’ont pas été pris en compte ; le taux de rendement de 3,5 % est obsolète et inadapté ; elle propose une valeur vénale et un taux de rendement alternatif aboutissant à une base imposable au titre de 2015 d’un montant de 234 169 euros ;
— concernant l’année 2016, s’agissant de la méthode retenue par le service, elle propose une méthode alternative conduisant à une base imposable d’un montant de 368 466 euros ;
— s’agissant de la méthode examinée mais non retenue par le service, elle propose une méthode alternative aboutissant à une base imposable d’un montant de 237 421 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2023 :
— le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Mas du Roure est propriétaire d’une villa, la « villa Chantevent », située au 93, boulevard du Général de Gaulle à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230). Lors d’un contrôle sur place, diligenté au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l’administration fiscale a constaté, d’une part, que la villa Chantevent avait été donnée en location au cours des mois d’août 2015 et 2016, et d’autre part, que celle-ci était mise à disposition de son unique associé à titre gratuit le reste du temps. Le service en a déduit que la SCI Le Mas du Roure exerçait une activité de location meublée de la villa Chantevent la rendant passible de l’impôt sur les sociétés et que la mise à disposition gratuite de cette villa devait être regardée comme caractérisant un acte anormal de gestion. Il lui a alors notifié, par une proposition de rectification en date du 19 juin 2018, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des années 2015 et 2016. La SCI requérante demande la décharge de ces impositions, en droit et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’assujettissement de la SCI Le Mas du Roure à l’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ». Aux termes de l’article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux () les bénéfices () provenant de l’exercice d’une profession commerciale () ».
3. Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l’impôt sur les sociétés par application du 2 de l’article 206 du même code. La durée de la location des locaux est sans incidence sur le caractère habituel et non occasionnel de l’activité de location, lequel résulte de ce que les locaux meublés ont été loués à plusieurs reprises.
4. Il résulte de l’instruction que la SCI Le Mas du Roure a loué en meublé la villa Chantevent, dont elle était propriétaire, durant les mois d’août 2015 et 2016 et qu’elle a conservé la disposition de ces locaux, qu’elle a mis gratuitement à disposition de son unique associé, durant le reste de l’année. Si la société requérante soutient que la location pour une durée d’un mois en 2015 puis en 2016 revêt un caractère occasionnel en vue de faciliter la cession future de la villa, cette allégation est démentie par la signature, le 5 avril 2013, d’un mandat de gestion auprès de l’agence Azur Méditerranée, qui prévoit une disponibilité du bien à la location meublée pour les mois de juillet et d’août. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les locations d’août 2015 et 2016 ont été effectuées dans le but de faciliter la vente de la villa Chantevent. Enfin, la circonstance que les meubles présents dans la villa appartiendraient à M. A, son unique associé, la SCI n’ayant inscrit aucun élément mobilier à l’actif de son bilan, est sans incidence dès lors qu’il est constant que les locaux ont été loués meublés par la SCI requérante. Il en résulte que c’est par une exacte application des dispositions précitées que l’administration fiscale a considéré que la SCI requérante, en louant habituellement les locaux meublés dont elle était propriétaire, s’est livrée à une exploitation commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés en application du 2 de l’article 206 du code général des impôts au titre de l’ensemble des années 2015 et 2016.
En ce qui concerne l’acte anormal de gestion :
5. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute natures effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation () ».
6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
7. Il résulte de l’instruction que la SCI Le Mas du Roure a mis la villa Chantevent à la disposition de son unique associé au cours des exercices vérifiés, sans qu’aucun produit locatif ne soit comptabilisé. Il est ainsi constant que la SCI requérante a renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu’une gestion normale de son bien eut procurées. Par suite, l’administration fiscale a pu à bon droit considérer que la mise à disposition de la Villa Chantevent constituait un acte anormal de gestion et réintégrer, dans les résultats de la SCI Le Mas du Roure, le montant des loyers non perçus.
8. Pour établir le montant des recettes à réintégrer aux résultats de la SCI, le service, en l’absence de termes de comparaison pertinents sur le marché locatif local, a eu recours à la méthode d’appréciation par extrapolation, consistant à extrapoler le loyer perçu par la société requérante au titre de la location de la villa Chantevent aux mois d’août 2015 et 2016 (70 000 euros) et à appliquer un abattement adapté à la saison en cause (60 % pour les mois de novembre à mars, 50 % pour les mois d’avril, mai et octobre, 40 % pour les mois de juin et septembre, et 20 % pour le mois de juillet).
9. En premier lieu, si la SCI Le Mas du Roure conteste le montant des abattements retenus, il résulte tout d’abord de l’instruction que l’administration fiscale a d’ores et déjà admis, suivant sur ce point l’avis émis le 4 juin 2019 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, que l’abattement appliqué au cours de la saison hivernale (novembre à mars) devait être réévalué à 71,5 %. S’agissant des autres périodes, il ne résulte pas de l’instruction que les taux appliqués par le service devraient également être rehaussés de 11,5 points, lesdits taux ayant au demeurant été validés par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait fait une inexacte appréciation des abattements à appliquer selon les périodes de l’année pour le calcul de la valeur locative de la villa en 2015 et 2016.
10. En second lieu, la SCI Le Mas du Roure ne peut utilement critiquer la méthode dite du taux de rendement, qui a été examinée à titre subsidiaire par le service dans la proposition de rectification, mais qui n’a finalement pas été appliquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI Le Mas du Roure tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Le Mas du Roure demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Mas du Roure est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Mas du Roure et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Bergantz
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2005105
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