Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2512009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 9, le 11 décembre 2025 et le 27 février 2026, M. A… C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises mises à la charge de son entreprise individuelle au titre des années 2023, 2024 et 2025.
Il soutient que :
il peut bénéficier des dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts qui prévoit une exonération de la cotisation foncière pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil de 5 000,00 euros ;
l’une des activités n’a jamais été exercée et l’autre a dû être arrêtée en 2023 ;
les avis de cotisations foncières des entreprises ne lui sont pas parvenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que postérieurement à l‘introduction de sa requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité de la cotisation foncière des entreprises mises à la charge du requérant au titre de l’année 2024. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises de l’année 2024.
En second lieu aux termes de l’article R. 196-2 a) du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la cotisation foncière des entreprises de l’année 2023 en litige a été mise en recouvrement le 31 octobre 2024. La réclamation préalable présentée par le requérant pour contester cette imposition n’a toutefois été présentée à l’administration fiscale que le 13 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023 sont donc manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… relatives à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la direction générale des finances publiques – service des impôts des entreprises de Valenciennes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Lille, 17 mars 2026,
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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