Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2414588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur C… A…, alors représentée par Me Vincente, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté son fils au collège Michelet de Saint-Ouen-sur-Seine (93) au titre de l’année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 22 juillet 2024 rejetant son recours tendant à l’inscription dérogatoire de son enfant au collège Jean Jaurès de Saint-Ouen-sur-Seine ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’autoriser l’admission de son fils en classe de 6ème au sein du collège Jean Jaurès de Saint-Ouen-sur-Seine ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 22 juillet 2024 est insuffisamment motivée ;
- le refus de dérogation scolaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision rejetant la demande de dérogation scolaire n’est pas au nombre des actes visés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration soumis à l’obligation de motivation en fait et en droit ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est mère d’un enfant, prénommé C…, scolarisé, au titre de l’année 2023-2024, en classe de CM2 à l’école élémentaire Michelet située sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine (93). Par une décision du 7 juin 2024, le recteur de l’académie de Créteil a affecté cet enfant en classe de 6ème au collège Michelet de la même commune, établissement de la zone de desserte du lieu de résidence de l’élève. Par une lettre du 21 juin 2024, intitulée « recours », Mme A… a contesté cette décision en sollicitant, pour l’année scolaire 2024-2025, l’inscription à titre dérogatoire de son fils en classe de 6ème au collège Jean Jaurès de Saint-Ouen-sur-Seine. Par une décision du 22 juillet 2024, le recteur de l’académie de Créteil a rejeté ce recours. Mme A… doit être regardée, par la présente requête, comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 22 juillet 2024 rejetant le recours gracieux de la requérante ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur (…) ». Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l’établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves n’ont aucun droit à bénéficier d’une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d’affectation en déterminant les capacités d’accueil de chaque établissement et d’organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d’affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. Le refus d’accorder une telle dérogation est soumis au contrôle du juge et ne doit pas être entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note d’information destinée aux parents d’élèves dont la requérante ne conteste d’ailleurs pas avoir reçu communication, que, dans le département de la Seine-Saint-Denis, les critères de dérogation à la carte scolaire pour la rentrée scolaire 2024 sont, par ordre décroissant de priorité : 1) élève souffrant d’un handicap ; 2) élève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement ; 3) boursier ou critère de mixité sociale ; 4) regroupement de fratrie ; 5) élève résidant à proximité de l’établissement sollicité ; 6) parcours scolaire particulier.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la demande de dérogation scolaire présentée par la requérante, motivée par l’agression de son fils par deux élèves de sa classe survenue le 14 juin 2024 dans la cour de récréation de l’école élémentaire Michelet, n’est fondée sur aucun des critères visés au point précédent. En outre, Mme A… ne conteste pas les affirmations du recteur en défense selon lesquelles toutes les places de classe de 6ème du collège Jean Jaurès, dont la capacité d’accueil est de 196 élèves, ont été attribuées à des élèves relevant du secteur géographique de cet établissement. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante ait déposé le 18 juin 2024 une plainte pour des faits de violence contre les deux élèves en cause, dont au demeurant aucun élément versé au dossier ne permet d’établir qu’ils auraient été affectés au collège Michelet, ne peut suffire à faire considérer que la décision portant refus de dérogation scolaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du recteur refusant l’inscription à titre de dérogatoire de son fils au collège Jean Jaurès. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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