Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2409700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, la société Hasavu Consulting, représentée par Me Duca, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la région des Hauts-de-France a confirmé son refus de lui communiquer divers documents ;
2°) d’enjoindre à la région des Hauts-de-France de lui délivrer les documents sollicités, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la région des Hauts-de-France conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la société Hasavu Consulting conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la société Hasavu Consulting déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation. La décision attaquée n’ayant pas été rapportée, la requête n’est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société requérante. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Hasavu Consulting et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par la société Hasavu Consulting.
Article 2 : La région Hauts-de-France versera à la société Hasavu Consulting une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hasavu Consulting et à la région des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 27 mars 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet de la région des Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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