Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2521108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2506934/3-5 rendue le 28 mars 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet de police de Paris de statuer sur sa demande d’admission au séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par joue de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, Me Rosin, sur le fondement des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordée.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance n° 2506934/3-5 du 28 mars 2025 est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 23 juillet 2025 au préfet de police de Paris, lequel n’a pas produit d’écritures.
Vu :
— l’ordonnance n° 2506934/3-5 du 28 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amadori pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 juillet 2025, M. Amadori a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1961, déclare être entré en France le 12 avril 1988. Il a sollicité, en dernier lieu le 4 décembre 2023, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance
n° 2506934/3-5 du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En l’espèce, la demande de M. A, si elle a été enregistrée sous un numéro distinct, se rattache néanmoins à l’instance n° 2506934/3-5, dans laquelle M. A a déjà été admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, et alors même que le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas statué sur la demande de M. A, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
4. D’une part, si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure ordonnée qui est demeurée sans effet ou n’a pas été totalement exécutée, par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. D’autre part, l’inexécution d’une mesure d’injonction prononcée par le juge des référés en exécution d’une suspension d’exécution de la décision attaquée constitue un élément nouveau pouvant justifier que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, une nouvelle mesure d’injonction.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait procédé au réexamen de la situation de M. A dans les conditions ordonnées par le juge des référés par son ordonnance n° 2506934/3-5 du 28 mars 2025. Il y a lieu, par suite, d’assurer l’exécution de cette ordonnance en modifiant l’article 3 de son dispositif par une nouvelle injonction faite au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre une décision expresse sur la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat (préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent) s’il ne justifie pas avoir, dans les trente jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’article 3 de l’ordonnance n°2506934/3-5 du 28 mars 2025 en réexaminant la situation de M. A et en lui délivrant sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance, et ce jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. AMADORI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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