Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2404562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2404562, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite refusant de renouveler son récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer dans un délai de 24 heures un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision refusant de lui délivrer un récépissé méconnaît les articles R.311-4 et R.311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les deux décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Elles méconnaissent le droit fondamental au travail reconnu par le préambule de la constitution de 1946.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
II°/ Par une requête n°2502311, enregistrée le 3 mars 2025, Mme A, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Mme A soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— et les observations de Me Ghanassia, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 juillet 1997, est entrée en France le 16 décembre 2022, accompagnée de son frère alors âgé de 16 ans. Elle a sollicité le 26 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été destinataire de récépissés de sa demande dont le dernier expirait au 22 juin 2024. Par une requête n° 2404562, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre et de renouveler son récépissé. Par un arrêté du 17 février 2025, contesté dans le cadre de la requête n° 2502311, la préfète de l’Isère a expressément refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de renouvellement de récépissé :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour () autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
5. Mme A a déposé le 26 juillet 2023 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Isère. L’absence réponse de la préfecture dans le délai de 4 mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fait naître une décision implicite de refus de titre. La requérante ne se prévaut d’aucune disposition de nature à lui conférer un droit au renouvellement de son récépissé postérieurement à la naissance d’une telle décision. La circonstance que le préfet, lui ait remis, à titre discrétionnaire, un récépissé jusqu’au 22 juin 2024, demeure sans incidence sur le droit de Mme A à la délivrance d’un tel document. Enfin, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des articles R.311-4 et R.311-5, abrogés au 1er mai 2021, et donc inapplicables au présent litige.
6. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant le renouvellement d’un récépissé doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
7. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
8. En l’espèce, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est intervenu le 17 février 2025. Ces décisions se sont substituées à la décision implicite de rejet née du silence de l’administration.
9. L’arrêté du 17 février 2025 a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
10. Cet arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ne résulte pas davantage de ses termes que la préfète aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme A.
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour pour les étrangers bénéficiant d’une ordonnance de protection, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. Il est constant que Mme A bénéficie d’une ordonnance de protection depuis le 3 juillet 2023, du fait de violences physiques répétées par son ancien conjoint, qui a été mis en examen des chefs de viols et de violences habituelles. Toutefois, la durée de sa présence en France, deux ans et deux mois à la date de la décision attaquée demeure brève. Elle est hébergée par une association d’aide aux femmes victimes de violence, et ne justifie d’aucune intégration professionnelle. La présence à ses côtés de son frère handicapé, né en 2006, majeur à la date de la décision attaquée, et dont il n’est pas allégué qu’il serait en situation régulière, ne constitue pas un ancrage dans la société française. Si Mme A a donné naissance à un enfant en octobre 2023, il n’est nullement allégué qu’il aurait des liens avec son père et qu’il serait dans l’impossibilité de la suivre dans son pays d’origine où résident sa mère et ses trois sœurs. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation de Mme A, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas une mesure de régularisation.
13. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
14. Compte tenu de la situation de l’intéressée décrite au point 12, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Le principe posé par les dispositions de l’article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. () » ne s’impose au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer ce principe dès lors que la décision attaquée trouve son fondement dans les stipulations des accords internationaux et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui soumettent la délivrance de titre de séjour au respect d’un ensemble de conditions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :
16. En vertu du l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée.
17. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination :
18. La décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré par l’intéressée de ce que l’illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Les conclusions de Mme A, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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