Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 août 2025, n° 2507381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2507381, et un mémoire, enregistré le 7 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que les effets juridiques de cette interdiction dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît le droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à son droit au travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 2 août 2025 sous le n° 2507510, et un mémoire, enregistré le 7 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les observations de Me Puisor, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête n° 2507381 par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le requérant est entré sur le territoire français muni d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités italiennes ; elle indique au tribunal que son client se désiste de la requête n° 2507510 ;
— les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête n° 2507381 en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d’être partiellement fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen dès lors que cette information ne lui fait pas grief.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 octobre 1997, a déclaré, lors de son interpellation par les services de police le 28 juillet 2025, être entré sur le territoire français huit à neuf mois auparavant. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. M. B a également été placé en rétention administrative. Le 1er août 2025, il a sollicité l’asile au centre de rétention. Par un arrêté du 2 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais a maintenu son placement en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 ainsi que son signalement dans le système d’information Schengen et l’arrêté du 2 août 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2507381 et n° 2507510, présentées par M. B, concernent un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2507381 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen () ».
4. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés aux dossiers. Par un arrêté n° 2025-10-51 du 28 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 62-2025-109 du même jour de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet a donné délégation à Mme G F, cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C D, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs, notamment au regard des critères prévu par l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions en litige.
S’agissant des autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente () ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « () lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département () ». Aux termes de l’article R. 521-4 de ce code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente () ».
9. Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une demande d’asile. Par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant d’avoir statué sur cette demande d’admission au séjour déposée au titre de l’asile.
10. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des procès-verbaux de ses auditions par les services de police, qui font foi jusqu’à preuve contraire, qu’il aurait fait part de craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Il a par ailleurs précisé que c’est pour travailler et envoyer de l’argent en Tunisie à son père malade qu’il avait voulu venir en France. Ainsi, il ne ressort pas des déclarations faites par M. B, qui ne s’est prévalu d’aucun risque personnel dans son pays d’origine, qu’il aurait manifesté son intention de demander l’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’asile doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié « () ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour () ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant dispose d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, il ne remplit pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, doit être écarté.
13. En dernier lieu, la circonstance que l’employeur de M. B ait souhaité régulariser sa situation n’est pas de nature à établir que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées.
S’agissant des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait entré régulièrement sur le territoire français et qu’il y aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le champ du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait d’un passeport en cours de validité, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et entre ainsi dans le champ du 8° du même article. Si M. B soutient que son employeur souhaite régulariser sa situation en tant que câbleur, cette circonstance, à la supposer même avérée, n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du préfet de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. B doivent être rejetées.
S’agissant des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
21. Si M. B soutient qu’il a été menacé de mort dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En dernier lieu, la circonstance que M. B bénéficie d’un contrat de travail en France est sans incidence sur la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination présentées par M. B doivent être rejetées.
S’agissant des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait au regard du droit au travail du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 10 et 11.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
27. Il ressort de l’audition de M. B par les services de police que ce dernier ne résidait sur le territoire français que depuis huit à neuf mois à la date de son interpellation le 28 juillet 2025, date à laquelle a été édictée la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, le requérant n’établit pas l’existence de liens familiaux ou privés sur le territoire français. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et si le préfet du Pas-de-Calais a considéré que sa présence ne présentait pas une menace à l’ordre public, c’est toutefois sans erreur d’appréciation que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet du Pas-de-Calais doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
30. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2507510 :
31. A l’audience, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2507510 de M. B.
Article 2 : La requête n° 2507381 de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E.-M. BalussouLe greffier,
Signé
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2507381, 2507510
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