Rejet 29 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 juil. 2024, n° 2204897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 mars 2022, N° 2103940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2103940 du 28 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SAS Etablissements Darty et Fils.
Par cette requête, enregistrée le 5 novembre 2021, la SAS Etablissements Darty et Fils, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de locaux dont elle est propriétaire dans les rôles de la commune de Tours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les délibérations ayant fixé les taux de la TEOM au titre des années 2019 et 2020 sont illégales dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts et qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le taux de la TEOM de ces deux années est manifestement disproportionné ;
— pour tenir compte de la redevance spéciale instaurée par la collectivité, et qui a vocation à couvrir 20% du coût du service de collecte et de traitement des déchets, il y a lieu de déterminer les dépenses afférentes à la TEOM comme représentant 80% des dépenses totales de fonctionnement ;
— les dotations aux amortissements des immobilisations doivent être prises en compte, en lieu et place des dépenses réelles d’investissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, Tours Métropole Val de Loire, représentée par la société d’avocats Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le taux de la TEOM pour chacune des années en litige n’est pas manifestement disproportionné et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale s’agissant du taux de la TEOM des deux années en litige et invoque, le cas échéant, l’enrichissement sans cause de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le taux de la TEOM pour chacune des années en litige n’est pas manifestement disproportionné.
Le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret et le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2024.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2024 et communiqué sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Tours Métropole Val de Loire, représentée par la société d’avocats Seban et Associés, a répondu aux demandes complémentaires d’instruction du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, rapporteure,
— les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique,
— et les observations de Me Millard, représentant Tours Métropole Val de Loire.
Les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Etablissements Darty et Fils a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2019 et 2020 à raison de locaux dont elle est propriétaire dans les rôles de la commune de Tours. Le 16 novembre 2020, elle a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par une décision de l’administration fiscale en date du 9 septembre 2021. La société requérante demande la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi mise à sa charge pour chacune de ces deux années.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : " I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. / () ".
3. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
4. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que par une délibération du 1er avril 2019, Tours Métropole Val de Loire a établi le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de l’année 2019 des communes qui la composent, et que ce taux a été fixé à 8,96% pour la commune de Tours. Il résulte également de l’instruction, et notamment des états annexes de répartition de la TEOM du budget primitif, que le produit attendu de la taxe pour l’établissement public de coopération intercommunale en 2019 s’élève à 33 847 989 euros et celui des autres recettes non fiscales à 5 085 121 euros, aucune redevance spéciale n’ayant été votée. La dotation aux amortissements des immobilisations, lesquelles ne font d’ailleurs l’objet d’aucune double comptabilisation au titre des dépenses réelles d’investissement, s’élève, quant à elle, à 5 888 151 euros. Celle-ci ajoutée aux dépenses réelles de fonctionnement afférentes à l’élimination des déchets de 35 581 478 euros, donnent lieu à une estimation totale des dépenses de 36 384 508 euros pour la même année, après soustraction de celles intégralement couvertes par les autres recettes non fiscales précitées. Ce faisant, compte tenu du taux fixé par la délibération, le produit de la TEOM est déficitaire de 2 536 519 euros, soit de -6,97%, eu égard au montant des charges qu’il a vocation à couvrir. Dans ces conditions, le produit de la TEOM et, par voie de conséquence, son taux de 8,96%, fixé au niveau intercommunal pour la commune de Tours, ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés. Par suite, la SAS Etablissements Darty et Fils, qui ne peut utilement faire usage d’un ratio pour la détermination des dépenses afférentes à la TEOM, n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la délibération du 1er avril 2019 pour obtenir la décharge de la TEOM à laquelle elle a été assujettie en 2019.
6. D’autre part, en ce qui concerne le taux de la TEOM de l’année 2020, celui-ci a également été fixé à 8,96% pour la commune de Tours par une délibération du 13 février 2020 de Tours Métropole Val de Loire. Il résulte de l’instruction, et notamment des états annexes de répartition de la TEOM du budget primitif, que le produit attendu de la taxe pour l’établissement public de coopération intercommunale en 2020 s’élève à 34 640 623 euros et celui des autres recettes non fiscales à 4 629 027 euros, aucune redevance spéciale n’ayant été votée. La dotation aux amortissements des immobilisations, lesquelles ne font d’ailleurs l’objet d’aucune double comptabilisation au titre des dépenses réelles d’investissement, s’élève, quant à elle, à 5 564 013 euros. Celle-ci ajoutée aux dépenses réelles de fonctionnement afférentes à l’élimination des déchets de 36 352 047 euros, donnent lieu à une estimation totale des dépenses de 37 287 033 euros pour la même année, après soustraction de celles intégralement couvertes par les autres recettes non fiscales précitées. Ce faisant, compte tenu du taux fixé par la délibération, le produit de la TEOM est déficitaire de 2 646 410 euros, soit de -7,10%, eu égard au montant des charges qu’il a vocation à couvrir. Dans ces conditions, le produit de la TEOM et, par voie de conséquence, son taux de 8,96%, ne peuvent être davantage regardés comme manifestement disproportionnés. Par suite, la SAS Etablissements Darty et Fils, qui ne peut utilement faire usage d’un ratio pour la détermination des dépenses afférentes à la TEOM, n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la délibération du 13 février 2020 pour obtenir la décharge de la TEOM à laquelle elle a été assujettie en 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Etablissements Darty et Fils doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la SAS Etablissements Darty et Fils et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Etablissements Darty et Fils une somme de 1 500 euros au profit de Tours Métropole Val de Loire sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Etablissements Darty et Fils est rejetée.
Article 2 : La SAS Etablissements Darty et Fils versera à Tours Métropole Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Etablissements Darty et Fils, au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, au directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire, à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises et à Tours Métropole Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nguër, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. Charret
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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