Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2504423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale à compter du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; /(…)/ ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : /(…)/ 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. ».
Il résulte de cette disposition que l’autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d’un agent à une peine d’interdiction d’exercer un emploi public, même en l’absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse et même si cette condamnation, dont l’exécution provisoire a été décidée par le juge répressif, n’est pas devenue définitive. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Valenciennes a, par un jugement du 26 février 2024, prononcé à l’encontre de M. B…, gardien de la paix affecté à la circonscription de police de Valenciennes, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction objet de la condamnation principale pour une durée de douze mois nécessitant d’être dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public. Tirant les conséquences de cette condamnation, le ministre de l’intérieur, par un arrêté du 11 mars 2025, a prononcé la radiation des cadres de M. B… à compter du 6 novembre 2024. Si M. B… soutient que cette mesure ne pouvait prendre effet avant la tenue du conseil de discipline qui s’est réuni le 28 janvier 2025, il résulte des termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique et des principes rappelés au point 3 que la radiation des cadres du requérant ne constitue pas une sanction disciplinaire, l’administration étant tenue de tirer les conséquences de la peine complémentaire prononcée à l’encontre de M. B…. Par suite, les moyens tirés de ce que la « sanction du 3e groupe » prononcée à son encontre serait de ce fait entachée de rétroactivité illégale et méconnaîtrait de ce fait son droit à un débat contradictoire ainsi que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants. Dès lors, la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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