Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… C… veuve A…, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de court séjour dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est âgée, veuve depuis juillet 2024, et se retrouve isolée en Algérie sans assistance et séparée de ses enfants ce qui porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La demande de visa de long séjour formée en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français par Mme B… C… veuve A…, a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Oran le 30 septembre 2025, à l’encontre de laquelle elle a formé le recours prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, qui l’a reçu le 30 octobre 2025. Sans attendre que cette commission ait statué, Mme C…, veuve A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire.
4. La requérante se prévaut de son âge, de son isolement en Algérie et de la séparation d’avec ses enfants et petits-enfants installés en France. Toutefois, par ces seules circonstances, Mme C…, veuve A…, ne peut être regardée comme justifiant ainsi de l’urgence particulière rappelée au point n° 2 à statuer sur sa requête avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les refus de visas, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire au plus tard le 30 décembre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C…, veuve A…, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C…, veuve A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, veuve A…, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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