Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 déc. 2025, n° 2410820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, l’association Transparence citoyenne, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le maire de Saint-Etienne à sa demande de communication de documents administratifs, en l’occurrence des notes de frais de déplacements, de restauration et de représentations, ainsi que les reçus afférents, engagés par le maire de Saint-Etienne au titre de l’année 2020 à 2024.
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Etienne de lui communiquer ces documents dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ces documents sont communicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la commune de Saint-Etienne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a communiqué à l’association Transparence citoyenne les documents demandés par courrier du 7 mai 2025.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. La commune de Saint-Etienne soutient, sans être contestée, qu’elle a communiqué à l’association Transparence citoyenne l’ensemble des documents demandés. Elle les a également produits au tribunal qui, dans le cadre de la procédure contradictoire, les a communiqués à l’association Transparence citoyenne. L’association requérante ne soutient pas que ces documents seraient incomplets. Dès lors, elle est réputée avoir obtenu pleinement satisfaction en cours d’instance, de sorte que ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte ont désormais perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association Transparence citoyenne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par l’association Transparence citoyenne.
Article 2 : Les conclusions de l’association Transparence citoyenne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Transparence citoyenne et à la commune de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée.
Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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