Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2025, n° 2531402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre et le 25 novembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 15 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur de droit.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur son droit au séjour ;
-la décision est entachée d’une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
-elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’urgence.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
-elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation.
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Goulet, avocat commis d’office représentant M. A… ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, pour le Cabinet Tomasi
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant roumain né le 26 octobre 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêtés du 15 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées de l’arrêté litigieux comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Elles précisent notamment que le comportement de l’intéressé a, le 13 septembre 2019, fait l’objet d’une peine de huit mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris, pour des faits de vol, par le tribunal correctionnel de Bobigny le 5 octobre 2020 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec récidive. Elles précisent aussi que ces faits constituent une menace pour l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, qu’il ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille et se trouve en situation de dépendance vis-à-vis du système d’assurance sociale français, se déclare divorcé père de deux enfants à charge sans en apporter la preuve. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet de police aurait entaché ses décisions d’une absence d’examen de sa situation et le moyen doit être écarté.
4. Le moyen tiré de l’erreur de droit de l’arrêté litigieux est dépourvu de toute précision et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. M. A… a, le 13 septembre 2019, fait l’objet d’une peine de huit mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris, pour des faits de vol, par le tribunal correctionnel de Bobigny le 5 octobre 2020 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec récidive. La menace à l’ordre public est ainsi caractérisée et le préfet de police n’a sur ce point pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. A supposer que M. A… dispose de ressources financières, ce qui n’est pas établi puisqu’il est au jour de la décision attaquée sans emploi, il ne dispose d’aucun droit au séjour au regard, d’une part en raison de sa situation irrégulière en France et, d’autre part, du danger qu’il représente pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur son droit au séjour doit être écarté.
6. M. A… fait valoir qu’il est divorcé, que son ex-épouse vit en Moldavie, que ses enfants ont été placés dans une famille d’accueil et qu’il ne les a pas vus depuis plusieurs années. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
7. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de cette décision doit être écarté.
8. Compte tenu de la situation de l’intéressé qui constitue une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’urgence à l’éloigner doit être écarté.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de cette décision doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…).
11. Les dispositions citées au point précédent doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
12. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur les faits pour lesquels il a été condamné à trois reprises et la charge qu’il représente pour le système d’assurance sociale français, enfin sa situation personnelle. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
13. Pour le motif déjà retenu sur le danger qu’il représente pour l’ordre public, la durée d’interdiction de circuler sur le territoire français de 36 mois n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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