Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 nov. 2025, n° 2512939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A… D…, représentée par Me Bakir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a présentée au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder l’autorisation de regroupement familial qu’elle sollicite au profit de sa fille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familiale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que, étant séparée de sa fille mineure depuis trois ans, la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation familiale ;
- sa fille est hébergée par sa tante depuis le décès de sa grand-mère ;
- son époux, divorcé et remarié, ne rend visite qu’occasionnellement à sa fille ;
- l’isolement de sa fille a des conséquences notables sur son état de santé psychologique et psychiatrique dès lors qu’elle subit un trouble dépressif majeur réactionnel lié à leur séparation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2512938 par laquelle Mme A… D… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 10 heures 30, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Bakir, représentant Mme A… D…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… D…, ressortissante tunisienne née le 3 janvier 1977 à Makthar, réside en France depuis 2022 sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en qualité de « salariée ». Elle a sollicité, le 12 août 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, C…, née le 26 février 2010. Par arrêté du 25 septembre 2025 dont elle demande la suspension de l’exécution, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du certificat versé aux débats, que la fille de Mme A… D…, aujourd’hui âgée de quinze ans, est suivie depuis plusieurs mois par un psychothérapeute pour un trouble dépressif majeur réactionnel à la séparation d’avec sa mère depuis trois ans. Eu égard à la durée de séparation de la requérante avec son enfant et des conséquences sur la santé psychologique de cette dernière, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) ». Enfin, il résulte de l’arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation que la commune de Versailles, où réside Mme A… D…, est située en zone A bis.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… D… dispose d’un logement d’une superficie de 37 mètres carrés. Compte tenu de la composition de sa famille, composée d’un adulte et d’un enfant, cette superficie est supérieure à la surface minimale requises en l’espèce par les dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En refusant d’accorder à la requérante le bénéfice du regroupement familial au motif que ce logement ne possédait qu’une chambre de 9 mètres carrés, le préfet des Yvelines a imposé une condition supplémentaire non prévue par la règlementation et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A… D… au bénéfice de sa fille.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer une injonction qui, ayant des effets identiques à la mesure d’exécution que devrait prendre l’administration à la suite d’une annulation pour excès de pouvoir, n’aurait pas le caractère d’une mesure provisoire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A… D… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Yvelines de faire droit à sa demande de regroupement familial.
10. En revanche, eu égard à ses motifs, la suspension prononcée implique que le préfet des Yvelines réexamine la demande de regroupement familial présentée par la requérante. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 refusant à Mme A… D… le bénéfice du regroupement familial est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme A… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… D…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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