Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2502217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2025 et 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et l’a astreint à se présenter en gendarmerie pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant centrafricain né le 22 mai 1973, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2000. Il a bénéficié d’un titre de séjour « conjoint de français » entre 2003 et 2008, puis d’un titre de séjour « vie privée et familiale » renouvelé annuellement de 2003 à 2023. Il a sollicité de la préfète de la Mayenne, le 15 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 janvier 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et l’astreignant à se présenter chaque semaine en gendarmerie afin de justifier des diligences accomplies dans les préparatifs de son départ. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en septembre 2000, soit depuis plus de vingt-quatre ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, justifie d’une durée de séjour régulière de vingt-deux ans sur le territoire français. Il établit, par la production de nombreux certificats de travail, contrats à durée déterminée et indéterminée et fiches d’impositions, avoir travaillé durant la majeure partie de sa résidence sur le territoire français, et notamment entre 2003 et 2006 et à partir de 2016 jusqu’en 2023. Il a également suivi plusieurs formations entre 2007 et 2010, notamment en informatique et dans le domaine des transports. S’il est constant que le requérant a été condamné à quatre reprises, notamment pour des faits de conduite sans permis, d’émission de chèque par le titulaire en violation d’une injonction bancaire, d’escroquerie et des faits de faux, il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté des faits à l’origine de ces condamnations, qui datent, pour le plus récent, de 2017, et la circonstance que ces faits ont été suivis d’une période de six années d’activité professionnelle exercée régulièrement. Il ressort ainsi de ce parcours, qui doit être apprécié dans sa globalité au regard de sa durée, de ses conditions de présence, de son activité professionnelle, que M. A…, en dépit de ces condamnations, peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles de nature à lui conférer un droit au séjour. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Mayenne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire à trente jours, fixant le pays de destination et l’astreignant à se présenter chaque semaine en gendarmerie afin de justifier des diligences accomplies dans les préparatifs de son départ.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Mayenne délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Mayenne d’agir en ce sens, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seguin de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 7 janvier 2025 de la préfète de la Mayenne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seguin la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Mayenne ainsi qu’à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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