Désistement 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 31 oct. 2023, n° 2301915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société UP COOP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, la société UP COOP, représentée par Me Lalanne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure, lancée par la communauté de communes du Plateau du Russey, de passation d’un marché d’émission et de livraison de titres restaurant sous forme dématérialisée au bénéficie de son personnel ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Plateau du Russey, si elle entend poursuivre la procédure d’attribution du marché, de reprendre celle-ci au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Plateau du Russey une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société UP COOP soutient que :
— l’offre de la société attributaire du marché est irrégulière en ce qu’elle ne respecte pas l’article 2 du cahier des clauses particulières du marché ;
— le cahier des clauses particulières du marché n’autorisait aucune variante.
La requête a été communiquée à la communauté de communes du Plateau du Russey qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 2023, la société UP COOP conclut au non-lieu à statuer en conséquence de la décision par laquelle la communauté de communes du Plateau du Russey a déclaré sans suite le 24 octobre 2023 la procédure de marché en litige et se désiste de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la société Open ! conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête compte tenu de la décision de déclaration sans suite prise par la communauté de communes du Plateau du Russey.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par la communauté de communes du Plateau du Russey le 24 octobre 2023.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 octobre 2023, M. A a donné lecture de son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mi 2023, la communauté de communes du Plateau du Russey a lancé un marché public ayant pour objet l’émission et la livraison de titres restaurant sous forme dématérialisée au bénéficie de son personnel. La procédure choisie était celle de la procédure adaptée. Par un courrier du 4 octobre 2023, le président de la communauté de communes du Plateau du Russey a informé la société UP COOP, qui avait candidaté à l’attribution du marché, que son offre, classée seulement troisième, n’était pas retenue et que le marché était attribué à la société Open ! dont l’offre avait été classée première. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la société UP COOP demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Par un courrier du 24 octobre 2023 adressé à la société requérante, le président de la communauté de communes du Plateau du Russey a indiqué prendre la décision de déclarer sans suite pour motif d’intérêt général sur le fondement de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique la procédure de marché public en litige compte tenu de l’existence d’un risque juridique lié au choix de la société Open ! comme attributaire de ce marché. Les conclusions présentées par la société UP COOP sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sont dès lors devenues sans objet.
4. Il y a lieu de donner acte du désistement par la société requérante de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société UP COOP de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société UP COOP sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UP COOP, à la communauté de communes du Plateau du Russey et à la société Open !.
Fait à Besançon, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301915
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