Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 mai 2025, n° 2300102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 13 février 2023, l’association Ti Golf demande au tribunal de l’aider à assainir sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Selon le premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
2. En se bornant à demander au tribunal de l’aider à assainir sa situation, la requête présentée par l’association Ti Golf ne comporte ni conclusion ni moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Ti Golf la somme demandée par la région Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Ti Golf est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ti Golf et à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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