Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 déc. 2024, n° 2409141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2024-GT-442 du 21 novembre 2024, notifié le même jour à 15 h, par lequel le secrétaire général de la préfecture de l’Isère assurant l’intérim dans le cadre de la vacance momentanée du poste de préfet de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère ;
Il soutient que :
— présent en France depuis fin 2019, il a demandé l’asile à plusieurs reprises ;
— il souhaite bénéficier d’un titre de séjour ;
— il est intégré à la société française ; il est employé en CDD, son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises ;
— il n’a plus de lien avec son pays d’origine où il craint pour sa sécurité en cas de retour.
La requête a été régulièrement communiquée le 25 novembre 2024 au préfet de l’Isère qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours a été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère ;
— les observations de Me Schurmann, représentant M. B, présent à l’audience, qui conclut à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère portant assignation à résidence dans le département de l’Isère en excipant de l’absence de notification de l’arrêté du préfet du Val de Marne l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Il soutient que l’absence de notification de cet arrêté rend inéxecutoire la mesure d’éloignement et, par suite, entache d’illégalité l’arrêté attaqué. Subsidiairement, il demande au tribunal la réformation de l’arrêté attaqué en tant que les conditions qu’il prévoit lui interdisent de sortir du département de l’Isère et l’obligent à se présenter à la brigade de gendarmerie des Deux Alpes le mardi et le jeudi à 8h00. Il soutient que l’exécution de son contrat de travail suppose qu’il puisse sortir du département de l’Isère et ne lui permet de se présenter que le vendredi à la gendarmerie.
Le préfet de l’Isère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. C B, ressortissant mauricien né le 13 janvier 1987, a été rejetée par de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 5 février 2024 devenue définitive en l’absence de contestation devant la Cour nationale du droit d’asile dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 l’assignant à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois à compter de sa notification et, subsidairement, de réformer cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de réformation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;() ".
5. M. B soutient que l’arrêté du préfet du Val de Marne ne lui a pas été notifié et que l’obligation de quitter le territoire français n’est, dès lors, pas exécutoire. Il soutient qu’en conséquence, l’arrêté en litige l’assignant à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est dépourvu de base légale et doit être annulé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement adressé par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse déclarée par M. B dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si ce courrier est revenu aux services de la préfecture avec la mention « avisé et non réclamé », la notification est, toutefois, régulière, le requérant n’ayant pas averti les services prefectoraux de son changement d’adresse. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait dépourvu de base légale.
6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la durée de sa présence sur le territoire français, ni de son insertion professionnelle, au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Il ne peut davantage utilement invoquer au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence les risques qu’il soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine.
8. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir des conditions d’exécution de son contrat de travail à durée déterminée, au demeurant échu à la date de l’arrêté en litige, pour en solliciter la réformation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schürmann et au préfet de l’Isère.
Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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