Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 29 oct. 2025, n° 2308503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Watel, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice matériel qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son véhicule a subi une dégradation lorsqu’il a franchi un ralentisseur situé chemin du Christ sur la commune de Bondues, qui ne faisait pas l’objet d’une signalisation ;
la responsabilité de la métropole européenne de Lille est engagée, dès lors qu’elle a la charge des ralentisseurs situés dans la commune de Bondues ;
le ralentisseur n’est pas conforme à la réglementation applicable, résultant de la norme Afnor NF P 98-300 de juin 1994, s’agissant de sa hauteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Teboul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’apporte pas la preuve des circonstances de l’accident allégué et du lien de causalité avec le dommage matériel subi ;
il n’apporte pas la preuve de la non-conformité du ralentisseur à la norme Afnor ;
si le requérant a circulé à moins de 30 kilomètres à l’heure comme il le soutient, il ne peut utilement invoquer une absence de signalisation qui est demeurée sans incidence sur l’accident allégué ; sinon, seule la vitesse excessive serait la cause de l’accident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… expose que le 26 juin 2022, alors qu’il circulait sur le « chemin du Christ » dans la commune de Bondues, son véhicule terrestre à moteur a heurté un ralentisseur, qui ne faisait l’objet d’aucune signalisation par des panneaux ou par un marquage au sol, provoquant un préjudice matériel à son véhicule, notamment le pare-chocs avant. Il a sollicité en vain de la métropole européenne de Lille, dans un courrier du 10 août 2023, l’indemnisation du préjudice matériel subi qu’il chiffre à la somme de 2 000 euros. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la métropole européenne de Lille à lui verser cette somme.
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public, victime d’un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
M. A… soutient que, le 26 juin 2022, alors qu’il circulait sur le « chemin du Christ » dans la commune de Bondues, son véhicule a heurté un ralentisseur qui, selon lui, n’était pas signalé, causant un dommage matériel, notamment au pare-chocs avant gauche de son véhicule. Toutefois, il est constant, ainsi que le relève la métropole en défense, que plusieurs ralentisseurs sont implantés sur la voie litigieuse, et l’intéressé n’apporte aucune précision sur l’endroit précis de l’accident et l’aménagement qui serait la cause du dommage allégué. Par ailleurs, le rapport d’expertise non contradictoire que M. A… produit et qui a été établi par un expert désigné par son assurance de protection juridique, mentionne la présence d’un panneau, certes provisoire, limitant la vitesse sur cette voie à 30 km/h. Il en ressort également que le ralentisseur photographié comporte de la peinture blanche, un rectangle sur son sommet et des triangles sur ses pentes, ce qui contredit son allégation d’absence de signalisation. Dans ces conditions, le lien de causalité entre un ralentisseur situé sur cette voie et l’accident n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole européenne de Lille pour le dommage subi à son véhicule.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole européenne de Lille. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole européenne de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole européenne de Lille, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la métropole européenne de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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