Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2025, n° 2502764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de l’Isère le 4 octobre 2024 ;
3°) d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ;
4°) d’ordonner au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou au requérant dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 6 octobre 1999, est entré en France au cours de l’année 2015 en tant que mineur isolé. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de l’Isère a décidé de retirer le titre de séjour de M. B, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Après un séjour en Egypte en décembre 2024, il est arrivé à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 25 février 2025 par un vol en provenance de ce pays. Par une décision du même jour, l’intéressé a été placée en zone d’attente, ce maintien ayant été prolongé pour un délai de huit jours par une ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon datée du 1er mars 2025. Par une décision du 27 février 2025, le ministre de l’intérieur a refusé à l’intéressé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de l’Isère le 4 octobre 2024 et d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Selon l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ».
4. M. B demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 4 octobre 2024 retirant son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision, eu égard à l’adresse figurant sur son précédent titre de séjour et à son lieu d’activité, M. B résidait dans le département de l’Isère. Par suite, et en application des dispositions précitées, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble, dont le ressort comprend, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Isère.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais de justice et celles tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier
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