Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2206835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 et un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Schmidt-Sarels, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de prononcer son avancement de grade ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Lille de la convoquer à un entretien professionnel « en vue d’apprécier sa valeur professionnelle et ses acquis de l’expérience dans le cadre de la campagne d’avancement de grade pour 2021 », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sa requête est recevable ;
— la décision du 30 mars 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien annuel prévu par les dispositions de l’article 2 du décret du 12 juin 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des critères d’évaluation définis par les lignes directrices de gestion du centre hospitalier universitaire de Lille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— les observations de Me Schmidt-Sarels, avocat de Mme A,
— et les observations de Me Nicolas Drancourt, avocat du CHU de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille depuis 2004, exerce ses fonctions au sein de cet établissement en qualité d’adjointe administrative depuis 2010. Par une décision du 30 mars 2022, le directeur de l’établissement a refusé de prononcer son avancement de grade à l’encontre de laquelle l’intéressée a présenté un recours gracieux du
10 mai 2022, lequel a été implicitement rejetée par le directeur du CHU de Lille le 10 juillet 2022 et explicitement le 25 novembre 2022.
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, Mme A doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de prononcer son avancement de grade ainsi que la décision du 25 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
5. Le refus d’avancement de grade n’est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application des dispositions précitées l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 30 mars 2022 doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, d’une part, l’avancement de grade au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire et est fonction de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, qui sont appréciés en prenant en compte principalement les comptes-rendus d’entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service.
7. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « L’agent bénéficie chaque année d’un entretien professionnel organisé dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et qui donne lieu à un compte rendu. / () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « I. – L’entretien professionnel annuel vise à analyser en commun le bilan des actions menées pendant l’année écoulée et à fixer les objectifs prioritaires pour l’année à venir. Il permet également à l’agent de s’exprimer sur l’exercice de ses fonctions et son environnement professionnel ainsi que le cas échéant d’exprimer ses souhaits d’évolution de carrière. / () ».
8. S’il résulte des dispositions citées au point précédent que, l’agent exerçant au sein d’un centre hospitalier doit, chaque année, faire l’objet d’un entretien annuel donnant lieu à un compte-rendu, l’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, afin notamment d’analyser en commun le bilan des actions menées pendant l’année écoulée.
9. En dépit de la mention figurant dans la décision du 30 mars 2022, il est constant que Mme A n’a pas bénéficié d’un entretien annuel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions attaquées du 30 mars 2022 et 25 novembre 2022, que Mme A, absente pour raisons médicales durant toute la durée de l’année 2021, n’a pu faire l’objet d’un entretien professionnel mais s’est vu appliquer, pour ne pas bloquer son avancement, les lignes directrices de l’établissement, il n’est pas contesté qu’elles prévoient que, pour les agents dont le temps de présence n’a pas été suffisant pour permettre son évaluation, une fiche d’appréciation est élaborée sur la base des entretiens professionnels des trois années de présence. C’est ainsi que l’intéressée n’a obtenu qu’un score global de 73,25/100, au titre de l’année 2021, ne lui permettant pas de prétendre à un avancement de grade. Dans ces conditions, Mme A, qui, au demeurant, reconnaît avoir été placée en congé maladie au cours de l’année 2021, n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait entachée d’irrégularité faute d’avoir été convoquée à un entretien professionnel.
10. En dernier lieu, Mme A soutient que la décision du 30 mars 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier de rejet du recours gracieux du 25 novembre 2022, que, pour fixer la note de la requérante, le directeur du CHU de Lille a utilisé une méthode selon laquelle les agents présentant au moins une évaluation avec un gel de note ou une mauvaise appréciation obtenaient le score de 53,25/80, note obtenue par Mme A à laquelle s’est ajouté un score de 20/20 correspondant à son ancienneté dans le corps. La requérante, qui n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation, n’est, par suite, pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation, alors que les circonstances selon lesquelles elle serait titulaire d’un baccalauréat littéraire et d’un brevet de technicien supérieur (BTS) sont sans influence en la matière.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du
30 mars 2022 par laquelle le directeur du CHU de Lille a refusé de prononcer son avancement de grade ainsi que la décision du 25 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle a présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Célino
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
signé
D. Babski La greffière,
signé
R. Pakula
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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