Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2506283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, M. A… déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, M. A… déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 24 avril 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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