Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2309500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril 2023 et 5 février 2025, M. et Mme C et D A B, représentés par Me Vanhove, demandent au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux qui ont été mis à leur charge au titre des années 2014 à 2016 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Ils sont fondés à demander l’exonération des salaires de M. A B au titre des années 2014, 2015 et 2016 sur le fondement de l’article 81 A I 2° du code général des impôts, dès lors que ce dernier travaillait intégralement comme salarié de la société OHMC à compter du 15 avril 2013 et compte tenu du nombre de jours qu’il a passés en voyage à l’étranger pour le compte de son employeur ;
— L’employeur a modifié ses déclarations « DADS1 » au titre de 2014 a posteriori pour nuire à M. A B, ces dernières étant donc sans valeur probante ;
— la preuve de l’exercice d’une activité de prospection par le salarié doit être regardée comme rapportée en application de la doctrine BOI-RSA-GEO-10-20 n°340 ;
— Les rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des dépenses personnelles de M. A B au titre des années 2015 et 2016 qui auraient été acquittées par la société ne sont pas fondés compte tenu de la validation de ses notes de frais par la direction financière, de la rigueur du système de contrôle des dépenses au Bristol qui ne dépendait en outre pas de M. A B et il convient de tirer les conséquences de la relaxe de ce dernier du chef d’abus de bien social prononcée par le juge pénal et confirmée en appel ;
— L’application de la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée s’agissant des salaires dont les conditions de leur exonération étaient remplies et s’agissant de la somme de 60 000 euros consentie par son employeur pour l’acquisition d’un logement à proximité de l’hôtel Le Bristol, compte tenu de la défaillance de l’employeur à la mentionner dans la DADS 1 dont il résulte l’absence de report automatique sur leur déclaration préremplie, d’une part, et la circonstance de l’absence de virement sur le compte bancaire de M. A B et son versement direct à l’étude notariale, d’autre part.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 9 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel au titre d’une avance sur bonus au titre de l’année 2015 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’avis de dégrèvement en date du 20 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Vanhove, représentant M. et Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au terme duquel l’administration a mis à leur charge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux au titre des années 2014 à 2016, mises en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 2020. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 20 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales a prononcé le dégrèvement, au titre de l’année 2016, de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à hauteur de 15 457 euros en droits et 6 771 euros de pénalités, et du supplément de prélèvements sociaux à hauteur de 21 390 euros en droits et 9 370 euros en pénalités. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ces sommes.
Sur les droits au principal :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours des années en litige : " I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où elles sont envoyées. / L’employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. / L’exonération d’impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l’Etat où s’exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu’elles auraient à supporter en France sur la même base d’imposition ; / 2° Avoir exercé l’activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / – soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines suivants : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ; / b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; / c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français, / – soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. / Les dispositions du 2° ne s’appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique. / II. – Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d’impôt sur le revenu en France s’ils réunissent les conditions suivantes : / 1° Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ; / 2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’une durée effective d’au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ; / 3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d’une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d’autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie ".
4. L’administration a refusé d’admettre l’exonération, sur le fondement des dispositions précitées, des rémunérations perçues par M. A B au motif qu’il ne peut en bénéficier au titre de celles perçues en sa qualité de mandataire social, et plus précisément, de président directeur général, de la SAS Hôtel Le Bristol, qui n’ont pas la nature de salaires, d’une part, et que s’agissant de celles perçues en qualité de salarié de la société Oetker Hotels Management Collection (OHMC), les justificatifs de ses déplacements sont insuffisants, de l’autre.
5. Si, d’une part, M. et Mme A B soutiennent qu’en réalité, la totalité de l’activité exercée par M. A B l’était en qualité de salarié d’OHMC, son employeur l’ayant en partie dissimulée sous l’apparence du mandat social déjà mentionné, cela ne résulte pas de l’instruction, en particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de l’attestation datée de 2015 de Mme F E, qu’ils invoquent, ni des déclarations de cette dernière lors de son audition par les services de police en date du 24 mars 2017 selon lesquelles, au contraire, l’activité salariée de M. A B pour OHMC avait un caractère accessoire, la société Hôtel Le Bristol versant les salaires et établissant les bulletins de paie au nom de cette dernière. D’autre part, les requérants se bornent à produire, pour justifier des déplacements à l’étranger effectués pour le compte d’OHMC et en qualité de salarié de celle-ci, un tableau listant les déplacements à l’étranger dont on ignore comment il a été établi et donc dépourvu de valeur probante, ainsi qu’un tableau listant des déplacements et les motifs de ces derniers qui aurait été transmis en février 2016 à l’avocat des requérants par le service paie du Bristol, mais qui ne comporte pas de précision des durées de ces déplacements, une attestation de ce que l’intéressé voyageait plus de 130 jours par an établie par Mme G, alors même que cette dernière n’a été son assistante que pendant six mois, entre mars et août 2013, enfin une attestation de ce que l’intéressé aurait effectué deux voyages par mois en moyenne pour le compte d’OHMC, établie par Mme A H, n’ayant travaillé auprès de
M. A B qu’entre mars 2015 et mars 2016. Ces éléments sont insuffisants pour tenir les conditions d’application des dispositions précitées comme remplies, en particulier, pour regarder les rémunérations en litige comme ayant été versées en contrepartie des séjours effectués dans l’intérêt de l’employeur et déterminés dans leur montant préalablement à ces derniers.
6. Par ailleurs, à supposer même que M. et Mme A B auraient souscrit des déclarations de revenus en adéquation avec les déclarations initiales de leur employeur concernant les salaires versés par ce dernier et que celui-ci aurait ultérieurement modifié celles-ci pour nuire à M. B, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige.
7. Si M. et Mme A B soutiennent prouver suffisamment l’exercice d’une activité de prospection commerciale par M. A B au regard de la doctrine
BOI-RSA-GEO-10-20 n°340, ils ne sauraient invoquer celle-ci utilement, sur le fondement implicite de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, compte tenu du motif des rehaussements mentionnés au point 4 supra.
8. En second lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
9. L’administration fait valoir que la SAS Hôtel Le Bristol s’est acquittée, au cours des années 2015 et 2016, de diverses dépenses de M. A B tels que des frais de garde d’enfants, de déplacements, de restaurant et de spa devant être regardés comme des dépenses personnelles en l’absence de toute justification de leur caractère professionnel. M. et Mme B ne contestent pas sérieusement ce caractère personnel, qui, contrairement à ce qu’ils soutiennent, n’est pas infirmé par les constatations opérées par le juge pénal, plus précisément dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2023 relaxant M. A B du chef d’abus de biens sociaux. Ils ne sauraient utilement invoquer la circonstance, à la supposer même établie, que les dépenses en cause auraient été validées par la société dans le cadre des procédures rigoureuses de contrôle des notes de frais qui y seraient appliquées.
Sur l’application de la majoration pour manquements délibérés prévue par l’article 1729 du code général des impôts :
10. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en l’absence de toute justification de ce que les rémunérations perçues rempliraient les conditions de leur exonération prévues par l’article 81 A du code général des impôts précité, ils doivent être regardés comme ayant omis sciemment de les déclarer en vue d’éluder l’impôt. D’autre part, s’agissant de la somme de 60 000 euros consentie par l’employeur de M. A B pour l’acquisition d’un logement à proximité de l’hôtel Le Bristol, ils ne sauraient sérieusement invoquer, pour nier le caractère délibéré du manquement commis en omettant de la déclarer, la défaillance supposée de l’employeur à l’avoir mentionnée dans ses propres déclarations, ni la circonstance de l’absence de virement de la somme sur le compte bancaire de M. A B, cette dernière ayant été directement versée à l’étude notariale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A B tendant à la décharge, au titre de l’année 2016, du supplément d’impôt sur le revenu à hauteur de 15 457 euros en droits et 6 771 euros de pénalités et du supplément de prélèvements sociaux à hauteur de 21 390 euros en droits et de 9 370 euros en pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D A B et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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