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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 oct. 2025, n° 2511878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nice a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…)». ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Bordeaux : Alpes-Maritimes (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 septembre 2025 a été prise par le directeur territorial de l’OFII de Nice. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l’absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celui de Nice, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre le dossier de la requête de Mme A… C… au tribunal administratif de Nice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
La magistrate désignée,
Signé
Elisa B…
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