Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2401500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B C, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un certificat de résidence sans délai ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’autorité signataire de l’acte ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de l’Aube de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 24 septembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 3 mai 2000, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 18 octobre 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 26 février 2024. Par le présent recours, il demande l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à
M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes visés à l’article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de M. A, signataire de l’arrêté contesté, ne peut qu’être écarté.
3. Dans sa requête, M. C fait notamment état de circonstances relatives, d’une part, à sa situation professionnelle en faisant référence aux bulletins de paie communiqués et au pack « employeur », et, d’autre part, à sa situation personnelle de ressortissant algérien célibataire, sans enfant ayant vécu jusqu’à l’âge de 21 ans dans son pays d’origine dans lequel il conserve encore des attaches. En se bornant à exposer ces circonstances qui sont susceptibles de se rattacher à moyens différents, au demeurant non articulés et qui, en outre, pour certains justifient l’édiction de l’arrêté contesté, l’intéressé ne met pas le juge à même d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,Le président,
O. ALVAREZO. NIZET
La greffière,
N. MASSON
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