Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2206258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206258 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 24 juin 2022, 5 février 2025 et 7 février 2025, M. B A, Mme C A, M. E A, Mme D A et Mme F G, représentés par Me Certin, demandent au tribunal :
1°) de reconnaître la responsabilité solidaire du département du Val-de-Marne et de la commune d’Orly ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin de procéder à l’évaluation des préjudices corporels subis par M. A, qu’ils imputent à l’accident survenu le 2 novembre 2019 sur la commune d’Orly ;
3°) de condamner solidairement le département du Val-de-Marne et la commune d’Orly au versement de la somme de 50 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices de M. A ;
4°) de mettre à la charge solidaire du département du Val-de-Marne et de la commune d’Orly la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner solidairement le département du Val-de-Marne et la commune d’Orly au versement des dépens, au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le département du Val-de-Marne est responsable pour défaut d’entretien normal de la route départementale sur laquelle il circulait ;
— la commune d’Orly est responsable pour défaut d’entretien normal de la voie publique située sur son territoire ;
— aucune faute ne peut être imputée à M. B A ;
— compte tenu de la complexité des blessures qu’il a subies, il est fondé à solliciter la tenue d’une expertise médicale ;
— le versement de la somme de 50 000 euros à titre de provision est justifié par les aménagements de son environnement que son handicap nécessite.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 septembre 2022 et 6 février 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Le Boulch et Me Belusa conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de Mme C A, M. E A, Mme D A et Mme F G sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’un recours indemnitaire préalable ;
— les conclusions indemnitaires des requérants ne sont pas chiffrées ;
— la demande de provision n’est pas recevable, faute d’être accompagnées d’une demande indemnitaire ;
— le lien de causalité entre la présence de gravillons sur la chaussée et la survenance de l’accident n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la commune d’Orly, représentée par Me Landot, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la famille A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— à titre principal, que les conclusions indemnitaires de Mme C A, M. E A, Mme D A et Mme F G sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’un recours indemnitaire préalable ;
— à titre subsidiaire, que l’entretien de l’avenue de la Victoire n’était pas à sa charge et que l’accident n’est pas imputable à un défaut d’entretien normal de la chaussée ;
— à titre infiniment subsidiaire, que les fautes commises par la victime doivent l’exonérer de sa responsabilité ;
— que la demande de provision n’est pas recevable, faute d’être accompagnée d’une demande indemnitaire ;
— que la tenue d’une expertise est dépourvue d’utilité ;
— que si une telle expertise devait avoir lieu, son coût ne saurait être mis à sa charge.
Par un mémoire du 21 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par Me Dontot, demande au tribunal :
1°) de mettre à sa charge une créance provisoire de 64 179,52 euros au titre des prestations en nature ;
2°) de condamner solidairement le département du Val-de-Marne et la commune d’Orly au remboursement de la somme de 64 179,52 euros à titre de provision ;
3°) de condamner solidairement le département du Val-de-Marne et la commune d’Orly soient condamnés au versement de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge solidaire du département du Val de Marne et de la commune d’Orly la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la SOGAREP, assureur de M. B A, qui n’a pas produit d’observations.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Dewailly, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poiré, représentant la commune d’Orly et de Me Belusa, représentant le département du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2019, à 19h05, M. B A a glissé sur les gravillons présents sur l’avenue de la Victoire à Orly, alors qu’il circulait à motocyclette en direction de la zone Sénia. Il a été hospitalisé jusqu’au 14 février 2020, puis transféré au centre de rééducation CRMP de Bobigny. Il souffre de tétraplégie et de nombreuses déformations musculaires.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C A, M. E A, Mme D A et Mme F G aient formulé une demande préalable auprès du département du Val-de-Marne et de la commune d’Orly visant à engager leur responsabilité. Seul M. B A a formulé une telle demande par courrier du 29 novembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée aux demande formés par Mme C A, M. E A, Mme D A et Mme F G doit être accueillie.
4. En second lieu, les conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées. La circonstance que le requérant diffère le chiffrage de sa demande indemnitaire jusqu’au dépôt du rapport d’expertise qu’il sollicite ne rend pas irrecevables ses conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de chiffrage de la demande indemnitaire de M. A doit être rejetée.
Sur la collectivité responsable du défaut d’entretien normal :
5. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département. ». Il en résulte que département est, le cas échéant, responsable des dommages permanents qui pourraient être causés aux usagers par l’existence ou l’usage d’une route départementale, y compris en agglomération, sous réserve que ces dommages ne proviennent pas de dispositifs procédant de la mise en œuvre par le maire de ses pouvoirs de police.
6. En l’espèce, il incombait au maire de la commune d’Orly de prévoir des dispositifs de nature à signaler le danger représenté par les gravillons. Dès lors, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité de cette collectivité.
Sur la responsabilité de la commune :
7. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
8. Les requérants soutiennent que l’accident de M. A a pour origine l’absence de signalisation suffisante des gravillons épandus sur la voie. Il ressort en effet du procès-verbal de police, ainsi que des pièces communiquées par les requérants, la présence de gravillons sur la chaussée. La présence de ceux-ci ne faisait pas l’objet d’une signalisation de nature à permettre à tout conducteur, notamment de nuit, d’adapter sa vitesse en temps utile à leur approche. Dès lors, l’absence d’une signalisation adéquate du danger représenté par ces graviers est de nature à établir un lien de causalité entre l’ouvrage public et l’accident dont a été victime M. A. Cette insuffisance de signalisation constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage de nature à engager la responsabilité de la commune.
Sur la faute de la victime
9. Il résulte de l’instruction que M. A, tandis qu’il effectuait un trajet domicile-travail, a perdu la maîtrise de sa moto qui a glissé sur des gravillons. Il ressort du procès-verbal établi par les officiers de police qu’il effectuait un dépassement par la gauche, pourtant interdit par la présence d’un terre-plein central ainsi que d’une ligne continue au milieu de la voie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la faute commise par la victime en exonérant la commune d’Orly de sa responsabilité à hauteur de 70 %.
Sur la demande d’expertise :
10. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9, la responsabilité de la commune d’Orly étant engagée à hauteur de 30 % du fait de l’accident survenu le 2 novembre 2019. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices subis par M. A en conséquence de cet accident. Dès lors, il y a lieu, avant-dire droit et de statuer sur ces préjudices, d’ordonner une expertise portant sur l’évaluation des préjudices subis, avant et après consolidation de l’état de santé de M. B A.
Sur la provision :
12. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
13. Il résulte de l’instruction que si M. A a fait preuve d’une imprudence lors de son accident, le maire de la commune, en s’abstenant de nettoyer la chaussée ou de placer une signalisation adéquate, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la présence des gravillons sur la chaussée n’était pas récente, n’a pas mis en œuvre ses pouvoirs de police prévus à l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales. Cette faute a été, au moins partiellement, à l’origine de la chute de M. A.
14. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’ampleur des préjudices corporels subis par M. A du fait de cet accident. Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner la commune d’Orly à verser à M. A et à la CPAM du Val-de-Marne une provision dans l’attente de la fixation définitive du préjudice après expertise.
Sur les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de réserver les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne jusqu’en fin d’instance.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu de réserver les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en fin d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions formulées par Mme C A, M. E A, Mme D A et Mme F G sont rejetées.
Article 2 : La responsabilité de la commune d’Orly est engagée à hauteur de 30 % en raison de l’accident subi, le 2 novembre 2019, par M. B A.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé, par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de déterminer et d’évaluer la nature des préjudices corporels subis par M. B A. Les chefs de cette mission seront fixés par une ordonnance distincte.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A, M. E A, Mme D A et Mme F G, à la SOGAREP, au département du Val-de-Marne, à la commune d’Orly et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le président rapporteur,
S. DEWAILLY
L’assesseur le plus ancien,
C. IFFLI La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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