Annulation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 avr. 2024, n° 2200944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2022 et 13 février 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Bounnong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le maire de Jonquerettes a préempté son terrain cadastré section AC n° 37, situé chemin de la Meunière, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux exercé le 25 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jonquerettes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, faute pour le maire de justifier d’une délibération du conseil municipal portant délégation du droit de préemption ;
— elle est illégale, faute pour le maire d’avoir préalablement recueilli l’avis du service des domaines ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’opération envisagée ne répond pas à un intérêt général suffisant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février 2023 et 20 février 2024, la commune de Jonquerettes, représentée par Me Galtier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bounnong, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Après réception, le 9 août 2021, d’une déclaration d’intention d’aliéner une parcelle cadastrée section AC n° 37 d’une superficie de 4 802 mètres carrés appartenant à Mme C, située sur le territoire de Jonquerettes, le maire de cette commune a exercé le droit de préemption sur ce bien immobilier par décision du 29 septembre 2021. Mme C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision du 29 septembre 2021, ensemble celle ayant rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé le 25 novembre suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations () ».
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme qu’à l’exception des cas limitativement énumérés dans lesquels une motivation par référence est légalement admise, une décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé.
5. La décision attaquée, qui vise notamment les textes applicables, les délibérations par lesquelles le conseil municipal de Jonquerettes a instauré un droit de préemption sur le territoire communal et délégué au maire son exercice ou encore la déclaration d’intention d’aliéner le bien en cause, énonce les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. En revanche, pour ce qui concerne l’objet pour lequel est exercé le droit de préemption, cette décision se borne à indiquer que « la commune doit acquérir cette propriété en raison de l’OAP » Les Pélitènes « prévue au plan local d’urbanisme de la commune » et que « cette opération répond aux objectifs définis par les articles L210-1 et L300-1 du Code de l’urbanisme ». Ce faisant, d’une part, elle ne mentionne pas l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé et, d’autre part, si elle fait référence à l’orientation d’aménagement de programmation « Les Pélitènes », figurant au plan local d’urbanisme et ayant pour objectif d’affecter un périmètre d'1,5 hectare à l’extension d’une zone d’activité économique existante, ni cette orientation, ni la délibération ayant approuvé le plan local d’urbanisme qui la contient, par laquelle la commune ne saurait être regardée comme ayant décidé d’intervenir pour aménager le secteur concerné et qui n’est, au demeurant, pas mentionnée dans la décision en litige, ne sont au nombre des actes et délibérations auxquelles l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme permet à une décision de préemption de se référer en lieu et place d’indiquer l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé. Le moyen invoqué par Mme C et tiré de ce que la décision de préemption en litige est insuffisamment motivée doit donc être accueilli.
6. Par application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de la commune de Jonquerettes en date du 29 septembre 2021 est entachée d’illégalité et ne peut, dès lors, qu’être annulée, de même que celle par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux exercé à son encontre par
Mme C.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Jonquerettes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui font obstacle, en revanche, à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par cette commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Jonquerettes en date du 29 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : La commune de Jonquerettes versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Jonquerettes.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
R. MOURET
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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