Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon, magistrat désigné,
- les observations de Me Marseille, représentant M. B…, qui soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, le préfet du Nord ne justifiant pas que l’entretien individuel réalisé en application des dispositions précitées a été mené par une personne qualifiée et abandonne les autres moyens de la requête dirigés contre cet arrêté,
- les observations de M. B…, assisté par Mme C…, interprète en langue arabe ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 2003, qui soutient être entré en France le 27 septembre 2025, a déposé une demande d’asile le 4 novembre 2025 auprès des services de la préfecture. Le préfet du Nord après avoir constaté que ses empreintes digitales avaient déjà été enregistrées en Italie le 13 octobre 2025, a saisi les autorités italiennes le 7 novembre 2025, lesquelles ont donné implicitement leur accord le 8 janvier 2026. Le préfet du Nord a, par une décision du 6 février 2026, décidé de remettre M. B… aux autorités italiennes pour qu’elles examinent sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel le 4 novembre 2025 à la préfecture du Nord et qu’il a signé son résumé. Ce compte-rendu a par ailleurs été aussi signé par un agent de la préfecture qui a indiqué ces initiales « MN » et apposé un cachet. Si le préfet du Nord produit, à l’instance, un registre des tampons de la préfecture, permettant d’établir que le cachet en cause est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul, le requérant fait valoir que celui-ci, daté du 17 novembre 2025, est postérieur à la réalisation de son entretien, de sorte que l’administration ne justifierait pas que celui-ci a bien été mené par une personne qualifiée. Toutefois, il ressort de la lecture de ce document, que la personne titulaire du cachet apposé sur l’entretien du requérant le détient depuis le 14 octobre 2024 et que les initiales de ses nom et prénom correspondent à celles figurant sur le document. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. En outre, il ressort de son résumé que M. B… a bénéficié, des services d’un interprète en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre, lire et parler, provenant de l’organisme d’interprétariat AFTcom. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne saurait être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné
Signé :
J.-R. Goujon
La greffière
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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