Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 5 sept. 2024, n° 2403802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Dolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendue ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet n’a pas exercé sa compétence en fixant à trente jours le délai de départ volontaire en méconnaissance de l’article L. 612-1 ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— le préfet l’a privée d’une garantie en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre la décision d’interdiction de retour ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Dolle, représentant Mme A, qui reprend ses écritures, en indiquant que l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation,
— et les explications de Mme A.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Mme A, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2022 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 24 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 10 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d’asile de l’intéressée avait été définitivement rejetée et qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait légalement prendre, par décision du 20 juin 2024 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme A.
3. L’arrêté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et indique que Mme A n’établit pas, en l’absence de tout élément sur ce point, encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile. En raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, elle ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, elle a pu préciser à l’administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêchée de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 20 juin 2024, la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressée d’être entendue, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’imposait pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendue doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire en France où elle réside avec ses enfants, tandis que son mari réside en Guinée. Ses allégations sur les tensions avec sa belle-famille ne sont pas établies de même que l’arrestation de son mari. Dans ces conditions, alors que l’intérêt de ses enfants est de retrouver leur père, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, même si elle allègue une farouche volonté d’intégration, suit la scolarité de ses enfants et participe à des activités scolaires.
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
7. Contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet a bien, à l’article 2 de ses arrêtés, examiné si la situation personnelle de l’intéressée ne justifiait pas, qu’à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours leur soit accordé. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence ou insuffisamment motivé sa décision et commis en conséquence une erreur de droit doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor a mentionné la possibilité de prendre une décision d’interdiction de retour avant d’en fixer les modalités. Contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet a donc examiné la possibilité de ne pas prendre une telle décision et l’intéressée n’apporte aucun élément sur les garanties dont elle aurait été privée ou les faits qui auraient pu inciter le préfet à modifier le sens de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet qui n’aurait pas exercé sa compétence ou l’aurait privée d’une garantie doit être écarté.
10. Enfin, Mme A est entrée récemment en France et n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors de ses enfants. Dans ces conditions, même si l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public, et n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024
Le magistrat désigné,
signé
O. BLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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