Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 11 janv. 2024, n° 2102984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 30 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Nice lui a notifié la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants prononçant son exclusion définitive de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat d’infirmier ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice, d’une part, de la réintégrer au sein C afin qu’elle poursuive sa formation et, d’autre part, de la « réhabiliter » au sein de la promotion 2019/2022 avec des excuses publiques de la part de la direction et des étudiantes qui ont rapporté des propos erronés.
Elle soutient que :
— la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est réunie au-delà du délai d’un mois prévu à l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— la commission d’attribution des crédits (CAC) n’était pas compétente pour convoquer la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;
— elle n’a pas commis d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge au sens de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— le rapport de stage sur lequel la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est fondée pour l’exclure définitivement n’est pas valide ;
— le directeur C n’a jamais affirmé ni démontré qu’elle avait commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge de sorte que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ne pouvait prononcer son exclusion ;
— l’accord du médecin de l’agence régionale de santé n’a pas été sollicité en méconnaissance des dispositions de l’article 56 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été encadrée ni formée lors de son stage ;
— les faits exposés dans la décision attaquée ne correspondent pas à ceux mentionnés dans le rapport motivé du directeur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2022 et 14 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Broc, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui exerçait la profession d’aide-soignante, a intégré l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire de Nice le 3 septembre 2018. Elle a redoublé la première année de formation et, au cours de la deuxième année de formation, sa situation a été présentée à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, laquelle s’est prononcée, lors de sa séance du 30 mars 2021, en faveur de son exclusion définitive. Cette décision a été notifiée par le directeur C du centre hospitalier de Nice le 1er avril 2021. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. L’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux précise que la gouvernance des instituts de formation en soins infirmiers est assurée par une instance compétente pour les orientations générales et par trois sections, l’une compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, l’autre pour le traitement des situations disciplinaires et la dernière relative à la vie étudiante. Aux termes de l’article 15 de cet arrêté, dans sa version applicable au litige : " La section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; / 3. Demandes d’une période de césure formulées par les étudiants. / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation. / Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. / Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu’en soit le motif, le sera avant l’obtention de cette interruption. / L’instance est informée par le directeur des modalités d’accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d’aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap. « . Selon l’article 16 du même arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. ".
En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a exclu définitivement de la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier un étudiant ayant commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ne constitue pas une sanction et n’entre pas dans les autres catégories de décisions individuelles défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ou un texte particulier impose la motivation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée soulevé par Mme A ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « Cette section se réunit après convocation par le directeur de l’institut de formation. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants appelée à examiner la situation de Mme A a été convoqué, non par les membres de la commission d’attribution des crédits (CAC), mais par le directeur C lui-même. Le moyen soulevé à ce titre doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir du dépassement du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, ce délai ayant seulement trait à la procédure applicable en cas de mesures conservatoires prises à l’encontre de l’étudiant, telle qu’une mesure de suspension de stage, au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. En tout état de cause, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, que l’absence de respect de ce délai d’un mois l’aurait privée d’une garantie ou aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la procédure prévue par l’article 56 de l’arrêté du 21 avril 2007 aurait été méconnue dès lors que la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement de ces dispositions, spécifiquement applicables aux étudiants présentant une inaptitude physique ou psychologique mettant en danger la sécurité des patients.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :
9. Pour exclure définitivement Mme A C du centre hospitalier universitaire de Nice en raison d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est fondée sur les difficultés persistantes de l’intéressée depuis le début de sa scolarité à l’IFSI ainsi que sur les circonstances, constatées lors de son stage du semestre 3, qu’elle présente des lacunes théoriques et pratiques en termes de connaissances et d’organisation des soins, qu’elle rencontre des difficultés dans la démarche de soins et dans les transmissions écrites, et qu’elle a des problèmes de comportement avec les patients et le personnel soignant de son équipe.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport motivé adressé par le directeur C à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, que Mme A a redoublé sa première année de formation en raison de la non validation de plusieurs unités d’enseignements (UE) et de difficultés rencontrées au cours de ses stages tenant notamment à un manque de connaissances théoriques et à des problèmes de positionnement. Son année de redoublement s’est mieux déroulée, Mme A ayant respecté les engagements pris dans le cadre d’un contrat pédagogique établi en septembre 2019 et ayant validé la quasi-totalité des UE. Des insuffisances plus sérieuses ont cependant été constatées au cours de sa deuxième année de formation, tant sur le plan théorique que lors des deux stages qu’elle a effectués. Le bilan final de son stage à l’hôpital de Cimiez à Nice, du 31 août 2020 au 2 octobre 2020, fait ainsi état de ce qu’elle manque de dextérité au niveau des soins et qu’elle doit améliorer sa posture dans l’équipe, son organisation des soins et qu’elle doit « s’ouvrir aux autres ». En outre, le bilan final de son stage à l’hôpital Pasteur à Nice du 14 décembre 2020 au 29 janvier 2021 mentionne qu’elle " doit revoir l’aseptise et l’organisation d’un soin ; prendre en charge des patients dans leur globalité ; faire des transmissions écrites et orales « , qu’elle doit » travailler sa gestion du stress « et » être plus ouverte aux critiques constructives formulées par l’équipe « et qu’il s’agit » d’une élève nécessitant un encadrement plus structuré ". A la demande C, un rapport complémentaire a été établi le 11 février 2021 par les différents encadrants de Mme A pendant ce stage. Ces deniers, qui sont identifiés dans le rapport motivé du directeur C, témoignent, de manière circonstanciée, des insuffisances de l’intéressée dans l’organisation des soins, de ses lacunes théoriques et de son attitude défensive voire agressive face aux critiques. Ce stage n’a pas été validé par la CAC. Si Mme A soutient que ses difficultés résultent d’un manque d’encadrement, cette affirmation est contredite par les rapports rédigés à l’issue de ce dernier stage ainsi que par la retranscription de ses propos dans le compte rendu de séance de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Ainsi, la matérialité de ces faits, qui sont incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, est établie.
11. D’autre part, eu égard à la nature des faits exposés au point précédent, à la réitération des insuffisances constatées, et à l’incapacité de l’intéressée à prendre la mesure de son déficit de connaissances, l’autorité administrative a pu légalement, sans erreur d’appréciation, décider d’exclure définitivement Mme A C du centre hospitalier universitaire de Nice.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Nice et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
A. Bergantz
La présidente,
signé
M. PougetLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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