Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2509516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. A… E…, représenté par
Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
-
elles ont été adoptées par une autorité incompétente ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu’une telle décision n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant algérien, né le 20 février 1989 à Bejaia (Algérie), déclare être entré en France le 5 septembre 2023. Par une décision du 15 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une supposée décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour :
M. E… soutient qu’en édictant l’arrêté du 15 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Toutefois, l’arrêté litigieux a été pris en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne le cas des étrangers qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement sur le territoire français et s’y sont maintenus sans être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité. Il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet de police de Paris ait entendu statuer sur le droit au séjour de M. E…, qui ne justifie d’ailleurs pas avoir présenté une demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre une prétendue décision lui refusant un titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 15 juin 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, cette même délégation est donnée à
M. F… D…, attaché principal d’administration de l’Etat et signataire de la décision litigieuse, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, M. E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses, dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et que celle relatives aux autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué sont prévues à l’article L. 613-2 du même code. Au demeurant, les décisions litigieuses qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées, et le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment au point 2 du présent jugement, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet ait entendu se prononcer sur l’admission au séjour de M. E…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité d’une décision portant refus d’admission au séjour, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour contester la décision attaquée, M. E… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors, notamment, qu’il y travaille. Toutefois, M. E…, entré sur le territoire en 2023, ne justifie que d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2025, soit quelques semaines avant l’édiction de la décision attaquée. En outre, il est célibataire, sans enfant à charge en France, et ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie et où réside encore son père. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée alléguée de son séjour en France, avoir sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. En prononçant à l’encontre de
M. E… une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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