Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2311097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord opposée à sa demande du 4 septembre 2023 tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder une nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2017.
Elle soutient que :
- son lieu d’affectation est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et est couvert par un contrat local de sécurité ;
- le public accueilli provient très majoritairement de quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l’arrêté ministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative, a été affectée, à compter du 1er septembre 2017, au sein de l’unité éducative d’hébergement diversifié (UEDH) de Liévin de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) Grand Nord. Par un courrier du 4 septembre 2023, Mme B… a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de son affectation dans ce service. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande.
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. /(…)/ ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Figurent dans cette annexe les « (…) Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. /(…)/ ». Par ailleurs, l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ouvre notamment à 36 emplois d’adjoint administratif relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Si Mme B… soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, il n’est ni soutenu, ni établi, que les fonctions d’adjoint administratif exercées en UEHD de Liévin sont au nombre de celles figurant en annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001. En effet, d’une part, si Mme B… soutient que la majorité du public accueilli au sein de son service provient de quartiers prioritaires de la politique de la ville et qu’elle interviendrait dans le ressort d’un territoire couvert par un conseil local de sécurité, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. D’autre part, si, ainsi que le soutient Mme B…, l’UEHD de Liévin est située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, cette seule circonstance n’est pas à elle seule suffisante pour lui ouvrir droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 alors qu’elle ne soutient pas qu’une unité éducative d’hébergement diversifié serait assimilable à un centre d’action éducative. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut prétendre au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire en application du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite lui refusant l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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