Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2306937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 mai 2023, N° 472630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Alex |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 472630 du 19 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, statuant par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, a attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le jugement de la requête présentée le 28 octobre 2022 par la société Alex.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 3 octobre 2023, la société Alex, représentée par Me Ribeiro, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide « coûts fixes rebond », d’un montant de 351 438 euros, visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier à octobre 2021.
Elle soutient que
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a déposée qu’une seule et unique demande le 31 janvier 2022, laquelle a été déposée dans les délais fixés par le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
- elle remplit l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer l’aide financière sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Alex ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, à 9h45 :
- le rapport de M. Templier,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Alex, qui exerce l’activité d’opticien à Cergy, a sollicité le bénéfice de l’aide destinée à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier à octobre 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2022 portant rejet de sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide complémentaire appelée : « aide coûts fixes rebond » destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes : a) Elles ont été interdites d’accueil du public de manière ininterrompue au cours d’au moins un mois calendaire de la période éligible ; b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible, en application de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ; 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; 3° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu’il résulte de la définition mentionnée à l’annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé, est négatif ; 4° Pour le mois d’octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d’affaires de référence. Les entreprises exerçant à titre principal une activité de sociétés de holding ne sont pas éligibles à l’aide instituée par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « I. – Une demande unique d’aide au titre de l’article 1er est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes : – elle est déposée une seule fois par l’entreprise remplissant les conditions posées à l’article 1er ; – elle est déposée entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022. II. – La demande est accompagnée des justificatifs suivants : 1° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées. Un modèle de déclaration sur l’honneur est disponible sur le site impots.gouv.fr ; 2° Une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance. Elle est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Alex a déposé, le 31 janvier 2022, une première demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide « coûts fixes rebond ». Cette première demande a été rejetée le 14 février 2022 par la direction des grandes entreprises, laquelle a invité l’entreprise à présenter une nouvelle demande. La société Alex a, par la suite, présenté trois nouvelles demandes, en date des 7 mars, 29 avril et 26 août 2022, lesquelles ont toutes fait l’objet d’un rejet, expresse ou implicite, la dernière décision de rejet du 31 août 2022 étant contestée dans le cadre de la présente requête. Si la société Alex allègue qu’elle n’a effectué qu’une seule demande d’aide, le 31 janvier 2022, les autres envois ne constituant que des compléments à cette première demande, il ressort toutefois des termes de ces envois comme des numéros différents indiqués sur les accusés de réception des demandes, qu’ils constituaient bien de nouvelles demandes, distinctes de la première. Dès lors, la société Alex était bien forclose lorsqu’elle a déposé sa demande d’aide le 26 août 2022, cette aide ne pouvant être demandée qu’entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, en application des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 3 novembre 2021. Par ailleurs, elle ne conteste pas utilement le motif tiré de ce que cette aide ne pouvait plus être versée après le 30 juin 2022, la commission européenne ayant mis fin au cadre temporaire européen des aides d’Etat. Dans ces conditions, la société Alex n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 31 août 2022 serait entachée d’une erreur de fait.
En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que la société Alex remplirait l’ensemble des conditions pour se voir attribuer l’aide sollicitée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société Alex n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alex est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Alex et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIE
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021
- Code de justice administrative
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