Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2501294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, et un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B D, représentée par Me Castanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
— la signataire des décisions attaquées est incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à leur édiction en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à son édiction en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à son édiction en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 13 août 1999 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée régulièrement en France le 12 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 6 septembre 2017 au 6 septembre 2018. Puis, en cette même qualité, elle a bénéficié à compter du 7 septembre 2018 d’un titre de séjour temporaire renouvelé jusqu’au 6 septembre 2020, puis d’un titre de séjour pluriannuel renouvelé jusqu’au 28 novembre 2023 et enfin d’un nouveau titre de séjour temporaire valable pour la période du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2024. Elle a sollicité le 23 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-12-05-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 du 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement et les décisions dont elles sont assorties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, manquant en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. La décision attaquée vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour lui refuser le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». En outre, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse le renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
6. , la décision attaquée a été prise à la sutie d’une demande présentée par Mme D. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’est pas au nombre de celles qui doivent être précédées d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen titré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de Mme D pour refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / (). » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code, « () Le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (). »
9. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D en qualité d’étudiante sur le fondement des dispositions précitée de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance selon laquelle elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en raison de l’absence d’une progression significative au terme de ses sept années d’études, au cours desquelles elle n’a réussi qu’à valider que sa première et deuxième années de licence. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est d’abord inscrite, au titre de l’année universitaire 2017/2018, en première année commune aux études de santé (PACES) au sein de l’université Toulouse III – Paul Sabatier, qu’elle a échoué à valider. Puis, au titre de l’année universitaire 2018/2019, elle s’est réorientée en s’inscrivant en première année de licence « Science de la vie » au sein de la même université, à l’issue de laquelle elle a été ajournée. Au titre de l’année universitaire 2019/2020, elle a validé sa première année de licence. Au terme de l’année universitaire 2020/2021, elle a échoué à valider sa deuxième année de licence « Science de la vie » mention « Biologie cellulaire et physiologie ». Après un changement de parcours, Mme D s’est inscrite au titre de l’année universitaire 2021/2022, en deuxième année de licence « Science de la vie » mention « Biochimie, biologie moléculaire et microbiologie », à l’issue de laquelle elle a été ajournée. Au terme de l’année universitaire 2022/2023, elle a validé sa deuxième année de licence et a échoué à valider sa troisième année de licence par anticipation la même année. Puis elle a échoué à valider sa troisième année de licence au terme de l’année universitaire 2023/2024. Enfin, au titre de l’année universitaire 2024/2025, elle s’est réinscrite en troisième année de licence. Dans ces conditions, n’ayant à la date de la décision attaquée obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en septembre 2017, soit depuis sept ans, malgré deux réorientations et ne justifiant d’aucun élément de nature à expliquer les échecs émaillant son parcours universitaire, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que Mme D ne justifiait pas d’une progression suffisante et ainsi du caractère réel et sérieux de ses études, quand bien même elle a obtenu en 2020 puis 2023 ses première et deuxième années de licence. Dès lors, en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l’immigration, de l’intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1'enseignement supérieur et de la recherche, relative à l’appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors que cette circulaire, qui se borne à fournir de simples indications générales aux préfets sans poser d’interprétation du droit positif au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est dépourvue de caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
11. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation de Mme D, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions dont il est fait application, en particulier l’article le 3° de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de la requérante et les éléments déterminants de sa situation personnelle et professionnelle, et indique les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de l’obliger à quitter le territoire français. En outre, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il oblige à quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de Mme D pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de m’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, (). " Il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer la décision attaquée à l’encontre de Mme D. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
18. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision attaquée aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation de Mme D, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, si Mme D soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, il résulte des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors de l’hypothèse d’absence de délai de départ volontaire ou de rejet d’une demande expresse d’un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas le caractère d’une décision devant être motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la requérante, qui n’établit pas avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. Au demeurant, l’arrêté litigieux vise les dispositions dont il est fait application, en particulier l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que, Mme D ne faisant état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supérieur lui soit octroyé, le délai de départ volontaire est fixé à trente jours. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions fixant le délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, en tout état de cause, du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
23. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de Mme D pour lui accorder le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
24. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). »
25. Mme D ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant l’existence d’un motif exceptionnel propre à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé à trente jours de délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
27. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
28. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions dont il est fait application, en particulier les article L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que, Mme D n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations conventionnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
29. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 22, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, en tout état de cause, du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
30. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de Mme D pour fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
31. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
32. Mme D, qui au demeurant n’a pas présenté de demande de protection internationale, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
33. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination.
34. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions de la requête présentées à ces fins ne pourront qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Do est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme BDo et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. LUC
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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