Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 3 juin 2025, n° 2300941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association tutélaire pour majeurs sous mesure de protection ( ATHM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2025, l’association tutélaire pour majeurs sous mesure de protection (ATHM) de la Vendée, agissant en qualité de tuteur de M. A… C…, majeur protégé, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a accepté la prise en charge des frais d’hébergement de M. C… à compter du 19 juillet 2022 en tant qu’elle a refusé cette prise en charge à compter du 1er avril 2022.
Elle demande le réexamen de la demande de prise en charge des frais d’hébergement de M. C… afin qu’elle prenne effet dès le 1er avril 2022.
La requête a été communiquée au département de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu de l’admission à l’aide sociale de M. C… dès le 1er avril 2022.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’association tutélaire pour majeurs sous mesure de protection (ATHM) de la Vendée, agissant en qualité de tuteur de M. A… C…, majeur protégé, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a accepté la prise en charge des frais d’hébergement de M. C… à compter du 19 juillet 2022 en tant qu’elle a refusé cette prise en charge à compter du 1er avril 2022.
L’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ». L’article L. 131-4 du même code dispose que : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ». L’article R. 131-2 de ce code dispose : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet. /Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour ».
Il résulte de l’instruction que, par décisions du 16 avril 2025, M. C… a été admis à l’aide sociale et bénéficie ainsi de la prise en charge de ses frais d’hébergement pour la période du 1er avril 2022 au 31 août 2026.
Il n’y a par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de l’ATHM85.
Le présent jugement sera notifié l’association tutélaire pour majeurs sous mesure de protection (ATHM) de la Vendée, agissant en qualité de tuteur de M. A… C…, et au département de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
R. B…
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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