Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2305966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le ministre des armées a mis fin au versement, à son profit, de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2023.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas bénéficié d’une information préalable ;
- l’arrêté du 19 juillet 2023 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les agents ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ni ses fonctions, ni sa fiche de poste indiquant l’octroi d’une NBI de dix points n’ont été modifiés.
Un mémoire en défense a été enregistré le 25 novembre 2025 pour le ministre des armées qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n°2007-887 du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;
- l’arrêté du 19 juillet 2023 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… occupe le poste de rédacteur chargé de la formation, au sein de l’établissement du service national et de la jeunesse Sud-Ouest, depuis le 1er avril 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, le ministre des armées a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de l’intéressée, à compter du 1er juillet 2023.
D’une part, aux termes de l’article 1 du décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2007-887 du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 2023 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : « La nouvelle bonification indiciaire prévue à l’article premier du décret n°2007-887 du 14 mai 2007 susvisé est attribuée aux fonctionnaires occupant les emplois figurant en annexes au présent arrêté ». L’annexe XIV indique que, en ce qui concerne les emplois relevant du secrétariat général pour l’administration de l’arrêté précité, une nouvelle bonification indiciaire de dix points est accordée pour le poste de rédacteur chargé de la formation au sein d’un établissement du service national et de la jeunesse en Ile de France, dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Est.
D’autre part, le pouvoir réglementaire peut limiter le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois qu’il détermine, comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Il est loisible à l’administration, lorsqu’elle établit la liste des emplois ouvrant droit à cette bonification, de prendre en considération des raisons budgétaires et des orientations de politique de gestion des personnels. L’administration peut, sous le contrôle du juge, supprimer un emploi de cette liste en se fondant sur les mêmes motifs, l’agent occupant cet emploi n’ayant aucun droit au maintien de la bonification. Lorsqu’un emploi a été légalement supprimé de la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, l’administration est tenue de mettre fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à l’agent concerné.
Il résulte de ce qui précède que la « décision » du 7 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées a signifié à Mme C…, qu’elle ne bénéficierait plus, à compter du 1er juillet 2023, de la NBI au titre du poste de rédacteur chargé de la formation au sein de l’établissement du service national et de la jeunesse dans le Sud-Ouest n’avait pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet que de l’informer de la nouvelle situation qui était la sienne au regard de la NBI, à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre du 19 juillet 2023. Un tel acte ne revêtant pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, la requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation devant le tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme D…, première-conseillère,
M. B…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993
- Décret n°2007-887 du 14 mai 2007
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