Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2504826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet d’Ille-et-Vilaine, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation de l’arrêté attaqué aura, le cas échéant, été ordonnée, et ordonner la suspension de la mesure d’obligation de quitter le territoire sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, celui-ci renonçant à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle entrave la possibilité que soit examiné le recours qu’il a formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2024 déclarant irrecevable la demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’asile tel que garanti par le préambule de la Constitution, la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 et le principe de non-refoulement ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 (alinéa 2) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées le 24 juillet 2025, ont été produites par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mongol né le 15 mars 1978, est entré une première fois en France le 8 octobre 2010. Le 30 novembre 2010, il y a déposé une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 juillet 2012. L’intéressé, entré de nouveau en France en juin 2024, a présenté le 17 octobre suivant une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 29 octobre 2024. Ce rejet a été confirmé par la CNDA par une décision du 6 février 2025, notifiée le 18 février suivant. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle alors qu’il a trouvé stabilité et sécurité en France auprès de sa sœur et de son frère, qui y vivent en situation régulière. Toutefois, l’intéressé, qui n’est entré sur le territoire pour la dernière fois qu’au mois de juin 2024, n’apporte aucun justificatif à l’appui de ces allégations, notamment quant à la présence des attaches familiales dont il s’y prévaut. Il ne justifie pas davantage avoir subi en Mongolie des faits de harcèlement à raison de son orientation sexuelle, orientation dont il n’a d’ailleurs pas fait mention lors de sa première demande d’asile. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’obligation de quitter le territoire français ne lui impose pas de retourner dans son seul pays d’origine, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, a entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1°) Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que M. A… a présenté une demande de réexamen le 28 octobre 2024 qui a été rejetée par l’OFPRA en application du 3° de l’article L. 531-32 par une décision d’irrecevabilité du 29 octobre 2024 notifiée le 18 novembre suivant. Il s’ensuit que, par application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans attendre la décision de rejet du recours formé devant la CNDA, laquelle est intervenue le 6 février 2025 et a été notifiée le 18 février 2025. Il résulte en outre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant étranger dont la demande de réexamen de la demande d’asile a été rejetée et qui ne bénéficie donc pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, peut néanmoins contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, par un recours qui présente un caractère suspensif. En outre, le juge ainsi saisi a la possibilité, en application des articles L. 752-5 et L. 752-6 du même code, de faire droit à des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, même s’il ne l’a pas annulée, et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit constitutionnel d’asile et du principe de non refoulement prévu à l’article 33 de la convention de Genève.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que M. A… est de nationalité mongole, qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Elle dispose, en son article 2, que l’obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité, « la Mongolie », ou tout autre pays où il est légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Si M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de persécutions en raison de son orientation sexuelle s’il retournait dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir qu’il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération, notamment sa durée de présence en France et la circonstance qu’il ne justifie pas de liens anciens sur le territoire. Il est mentionné en outre que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France telles que précédemment exposées et de l’absence de démonstration de liens privés et familiaux sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public. Par suite, une telle décision n’a pas été prise en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de M. A….
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande de M. A… au profit de son conseil au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Verger.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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