Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2603822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. E… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté 2 avril 2026 du préfet de Nord ordonnant son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Delobel, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Me Benameur de la SELARL Centaure Avocats, représentant préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, né le 26 février 2023, à El Hamma (Tunisie), demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026, par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en centre de rétention administrative.
En premier lieu, par un arrêté du 20 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°2026-124, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment l’article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s’est prononcé sur la nature de la demande de M. C… conformément aux dispositions de l’article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. ».
Si M. C… soutient qu’il est entré en France en 2022, que son petit frère qu’il fréquente régulièrement vit également en France, il n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Il se prévaut également d’une expérience professionnelle dans le bâtiment. En tout état de cause, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, fondée sur le caractère abusif de la demande d’asile présentée tardivement en rétention. En effet, M. C… n’a pas sollicité l’asile avant le 7 avril 2026, alors qu’il a été placé en centre de rétention administrative en vue de son éloignement dès le 2 février 2026. Lors de son audition en détention, le 23 août 2025, M. C… a déclaré avoir quitté son pays pour motif économique, sans évoquer l’existence d’un danger pour sa personne. En outre, si M. C… soutient qu’il serait exposé à des menaces et des persécutions en raison de ses origines libyennes et de sa couleur de peau en cas de retour en Tunisie, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir, alors même que ses parents et deux de ses sœurs y vivent toujours. S’il soutient encore que des problèmes de santé l’auraient empêché de déposer sa demande dans le délai prescrit, il ne l’établit pas davantage. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile, formée tardivement par M. C… en rétention, était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et, cette demande ayant été déclarée irrecevable le 10 avril 2026, dans l’attente de son départ.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026 du préfet du Nord.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Nord.
Prononcé le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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