Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 juil. 2025, n° 2502454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de l’université de Bordeaux a refusé son admission en master biochimie, biologie moléculaire, cellulaire et appliquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
2. Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le président de l’université de Bordeaux a refusé de l’admettre en master biochimie, biologie moléculaire, cellulaire et appliquée. Cependant, et alors que le tribunal lui a adressé un courrier le 15 avril 2025 l’invitant à régulariser sa requête, et ce dans un délai de quinze jours, le pli postal de ce courrier étant revenu, au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, avec la mention « pli avisé, non réclamé », Mme A n’a pas produit la décision attaquée ni justifiée de son impossibilité de la produire. Par conséquent, en l’absence de décision attaquée telle qu’exigée par les dispositions précitées, et d’une régularisation de sa part, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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