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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2600924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise a refusé de la désigner comme étant prioritaire et devant être logée en urgence.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-6 du même code : « (…) Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise (…) ».
La présente requête a été transmise au tribunal administratif de Montreuil par ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il ressort toutefois des écritures de la requérante que la requête tend à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise a refusé de la désigner comme étant prioritaire et devant être logée en urgence et non à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour se prononcer sur la requête de Mme B….
Cette affaire posant en conséquence un problème de compétence territoriale entre plusieurs tribunaux administratifs, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme B… au président de la section du contentieux du Conseil d’État en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative afin qu’il règle la question de la juridiction compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
La présidente,
I. Dely
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