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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2501149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501149 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2502077, au tribunal administratif de Nîmes.
Par cette requête et des mémoires enregistrés le 24 et le 31 mars et le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas commis d’infraction depuis sa dernière condamnation en septembre 2021 et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2022, de sorte que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de neuf ans, accompagné de sa mère et ses frères et sœurs, qu’il est père de deux filles mineures et qu’il justifie de son insertion professionnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ensemble de sa famille se trouve en France ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses deux enfants sont nés et scolarisés en France ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucune infraction depuis 2021, que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à sa demande et qu’il justifie de circonstances relatives à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mazars.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité marocaine né le 10 juillet 1991, est entré en France le 29 août 2000 au titre du regroupement familial. Le 12 novembre 2008, il s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans valable du 2 septembre 2008 au 1er septembre 2018. Le 2 avril 2019, une carte de séjour temporaire d’un an « vie privée et familiale » lui a été délivrée le 2 avril 2019 en application des dispositions des articles L. 432-12 et R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette carte a été renouvelée à trois reprises, la dernière ayant expiré le 7 septembre 2022. Le 12 septembre 2022, M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, relatives à la délivrance d’un titre de séjour, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 29 août 2000 à l’âge de 9 ans au titre du regroupement familial et que sa famille et notamment son frère, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, et sa sœur, de nationalité française, résident en France. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est père de deux enfants âgés de sept ans qui vivent avec leur mère mais pour lesquels il dispose d’un droit de visite régulier et dont il a la charge de l’entretien. Toutefois, l’intéressé a été condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris le 7 décembre 2010 pour recel de bien provenant d’un vol et vol aggravé par deux circonstances, trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Avignon le 12 février 2015 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, deux mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende par le tribunal correctionnel d’Avignon le 20 mai 2021 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans par le tribunal correctionnel de Nîmes le 23 septembre 2021 pour récidive de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance. En outre, par un jugement du 18 juillet 2024, le juge de l’application des peines près le tribunal judiciaire d’Avignon a révoqué la mesure de libération conditionnelle dont a bénéficié M. A à la suite de sa condamnation du 23 septembre 2021 au motif que l’intéressé avait manqué délibérément au cadre général et à ses obligations particulières, malgré les divers avertissements judiciaires et il a été écroué le 5 septembre 2024 au centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet pour y purger le reliquat de sa peine. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’il a été lourdement sanctionné par le juge pénal pour des faits graves et répétés, de nature à faire regarder sa présence comme constituant une menace à l’ordre public. En outre, il est constant qu’il ne vit pas avec ses enfants et il n’apporte aucun élément sur les liens qu’il aurait conservés avec eux après sa séparation avec leur mère. Ainsi, compte tenu du caractère réitéré et de la gradation des faits pour lesquels il a fait l’objet de condamnations, dont les plus récents constituent une atteinte aux personnes, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l’espèce, la mesure d’éloignement en litige n’a pas pour effet de séparer M. A de ses enfants, pour lesquels il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en dehors du territoire français, et notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant justifie de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne démontre pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. En outre, ainsi qu’exposé au point 5 du présent jugement, sa présence sur le territoire français comme constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation tant sur le principe que sur la durée de cette interdiction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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