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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 août 2025, n° 2506626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu le refus d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés en fixant son taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant la fixation du taux d’incapacité et le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance de la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 17 avril 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Thorigny-sur-Marne (77400), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 19 août 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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