Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 2300615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 août 2021 et 5 juillet 2022 sous le n°2109445, Mme F B, représentée par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n°2300615, Mme F B, représentée par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la carte de séjour délivrée le 16 octobre 2023 peut être regardée comme ayant abrogé la décision implicite contestée et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 6 septembre 2024 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le jour-même.
Par une lettre du 22 octobre 2024, le tribunal a invité la requérante, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction. Le 23 octobre 2024, la requérante a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées au préfet de la Sarthe le lendemain.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, née le 13 mai 1986, ressortissante de la République du Congo, est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 juillet 2019. Le 27 avril 2021, elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 juin 2021. Mme B demande au tribunal, par sa requête enregistrée sous le n° 2109445, d’annuler cette décision.
2. Le 13 juillet 2022, Mme B a, de nouveau, sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B demande, par sa requête enregistrée sous le n° 2300615, l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2109445 et 2300615 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2109445 :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 23 juin 2021 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de trois enfants, C, né le 3 août 2013 à Brazzaville, A, né le 18 décembre 2015 à Brazzaville et E, née le 30 janvier 2020 à Alençon, dont la paternité a été reconnue par un ressortissant français, M. G D. En outre, un certificat de nationalité française de chaque enfant a été délivré le 9 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire du Mans.
9. Pour justifier que le père de ses enfants français contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation, Mme B démontre que M. D a mis à sa disposition une carte prépayée lui permettant d’effectuer des achats et des retraits d’espèces et produit, à cet égard, des justificatifs de transactions effectuées entre les mois d’août 2019 et d’août 2020. Ces éléments, à eux-seuls, ne sont toutefois pas suffisants pour établir que M. D, qui résidait en République du Congo, contribuait effectivement, à la date de la décision attaquée du 23 juin 2021, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français depuis au moins deux ans. En outre, Mme B ne justifie, à la date de la décision attaquée, d’aucune décision de justice relative à cette contribution de M. D. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. La décision attaquée, qui n’est assortie d’aucune obligation de quitter le territoire français, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de ses enfants français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne résidait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis près de deux ans. De plus, si Mme B se prévaut de la présence en France de trois membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’est pas dépourvue de toute attache familiale en République du Congo où résident sa mère, deux sœurs et un frère selon la fiche de renseignements remplie par ses soins dans le cadre de sa demande de titre de séjour et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Enfin, à l’exception de sa participation à des activités de bénévolat auprès de l’association « Monde Solidaire La Flèche » depuis mai 2021, Mme B n’apporte aucun élément permettant d’apprécier ses conditions d’intégration socio-professionnelle sur le territoire métropolitain. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en refusant d’accorder un titre de séjour à l’intéressée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. La décision de refus de titre de séjour attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2109445 de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête n°2300615 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
15. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
16. Si la carte de séjour délivrée le 16 octobre 2023 peut être regardée comme ayant abrogé la décision implicite née le 13 novembre 2022 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire, cette décision a toutefois produit des effets. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de la Sarthe doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
17. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants C, A et E par Mme B n’est pas contestée par l’administration. Quant à celle du père des enfants, Mme B a produit une décision de justice du 10 mai 2022 par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans a constaté que l’autorité parentale sur les trois enfants est exercée en commun par Mme B et M. D, a fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile de leur mère et a dit que M. D disposerait d’un droit de visite et d’hébergement. Si le juge aux affaires familiales ne s’est pas prononcé sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par le père, à défaut d’avoir été saisi d’une demande sur ce point, la requérante justifie que M. D, lorsqu’il résidait en République du Congo, a mis à sa disposition une carte prépayée qu’il alimentait lui permettant d’effectuer des achats et des retraits d’espèces et produit, à cet égard, des justificatifs de transactions effectuées entre les mois d’août 2019 et d’août 2020. Mme B verse également au dossier des relevés d’opérations bancaires qui démontrent que M. D, qui réside désormais dans la Sarthe, effectue des virements réguliers de sommes d’argent sur son compte bancaire. Les pièces versées au dossier, notamment les justificatifs de factures, permettent également d’établir que M. D s’acquitte des dépenses alimentaires et vestimentaires de ses enfants. Par ailleurs, M. D, qui a indiqué au juge aux affaires familiales « qu’il garde souvent les enfants (), qu’il emmène C et A au sport le week-end, () qu’il les récupère à la sortie de l’école et est investi dans leur scolarité », justifie qu’il a déclaré ses enfants à l’assurance maladie et auprès de sa mutuelle comme bénéficiaires et qu’il était présent à de nombreux rendez-vous médicaux concernant ses enfants. Ces éléments démontrent que M. D contribue effectivement, à la date de la décision implicite attaquée née le 13 novembre 2022, à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, à la date de la décision implicite attaquée née le 13 novembre 2022, le préfet de la Sarthe a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite née le 13 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
19. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l’annulation de la décision attaquée et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, Mme B soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à Mme B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer cette carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 13 novembre 2022, du préfet de la Sarthe est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300615 est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2109445 de Mme B est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à Me Nganga et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2109445 et 2300615
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