Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 23 févr. 2023, n° 2300015 |
|---|---|
| Numéro : | 2300015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 16 février 2023, Mme B A, représentée par Maître Lionel Armand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 30 novembre et du 7 décembre 2022, prises par la directrice du centre hospitalier de Saint-Martin mettant fin à ses fonctions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming une somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de ses conséquences sur sa santé psychologique et de la précarité de sa situation notamment financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— en se bornant à préciser que l’intéressée avait reçu un avis défavorable à son renouvellement de disponibilité et qu’il est mis fin à ses fonctions, les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les conditions posées pour une radiation des cadres, notamment du fait d’une absence de mise en demeure régulière et d’une absence de volonté de rompre tout lien avec son service ne sont pas remplies et que l’administration lui a implicitement accordé son renouvellement ;
— il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— la décision est illégale dès lors qu’elle présente un caractère manifestement rétroactif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2023 et le 16 février 2023, le centre hospitalier Louis-Constant Fleming conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le numéro 2300014 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 février 2023 tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et a entendu les observations de Maître Armand, pour Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière d’éducation thérapeutique au centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin, a été placée en situation de disponibilité à sa demande par cet établissement. Par un courrier du 16 juin 2022, l’intéressée est interrogée par le centre hospitalier sur ses intentions. Mme A répond par un courrier du 21 juin 2022, reçu le 28 juin suivant par le centre hospitalier, en demandant le renouvellement de sa mise en disponibilité pour raison personnelle à compter du 1er septembre 2022 pour une année. Le centre hospitalier répond défavorablement à l’intéressée par un courrier du 25 juin 2023 que Mme A soutient ne pas avoir reçu. Mme A demande la suspension de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Martin a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, alors qu’aucun intérêt public n’est susceptible de faire obstacle à la suspension demandée et qu’au contraire la directrice du centre hospitalier évoque le manque chronique d’infirmières dans l’établissement, l’irréversibilité de la situation qui résulte d’une radiation des cadres, indépendamment de ses aspects financiers, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressée pour que la situation d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit, en l’espèce, regardée comme remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 novembre 2022 le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que les conditions posées pour une radiation des cadres, notamment du fait d’une absence de mise en demeure régulière informant l’intéressée notamment du risque qu’elle encourt et d’une absence de volonté de rompre tout lien avec son service, ne sont pas remplies.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il convient, dès lors d’ordonner la suspension de la décision du 30 novembre 2022.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin une somme de 1 500 euros, au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 novembre 2022 radiant des cadres Mme A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Martin versera à Mme A une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Louis-Constant Fleming.
Fait à Basse-Terre, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. C
La greffière,
Signé :
L. LubinoLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. Lubino
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