Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2401729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2024 et 12 juin 2024, l’association de moyens assurances de personnes, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison d’un établissement situé à Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2024, 16 mai 2024 et 25 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer, à concurrence du dégrèvement de 1 532 euros prononcé le 16 mai 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 21 février 2025, adressé à son conseil par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et notifié le même jour, l’association de moyens assurances de personnes a, sur le fondement R. 612-5-1 de ce code, été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. L’association de moyens assurances de personnes a été invitée par le tribunal, en application des dispositions citées précédemment de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant le 27 mars 2025, par un courrier du 21 février 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours au conseil de l’association requérante, a été mis à disposition le 21 février 2025. Son conseil en a accusé réception par le biais de cette application le même jour. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que l’association requérante, avertie des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, l’association de moyens assurances de personnes est réputée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association de moyens assurances de personnes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de moyens assurances de personnes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.- X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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