Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2025, n° 2506398
TA Grenoble
Rejet 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la suspension en raison de l'imminence des travaux

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas justifiée dans le cadre de la demande de suspension de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Absence de concertation et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que cette décision de fermeture du square ne relevait pas des règles d'urbanisme et n'influençait pas la légalité de l'arrêté en litige.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit de libre circulation

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'il n'était pas pertinent pour la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Non-respect du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que la requérante n'avait pas fourni les précisions nécessaires pour apprécier le bien-fondé de ce moyen.

  • Rejeté
    Utilisation raisonnée des deniers publics

    La cour a précisé qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'opportunité des choix d'investissement d'une commune.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 25 juin 2025, n° 2506398
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506398
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2025, n° 2506398