Rejet 7 mai 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2114462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. D A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-3545 bis du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu’il soit statué sur sa demande à nouveau ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait son droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense présenté le 23 aout 2024 par le préfet de Maine-et-Loire, n’a pas été communiqué.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mars 2022, M. A n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant gambien, né le 31 octobre 1994, entré irrégulièrement sur le territoire le 12 aout 2019, a sollicité l’asile le 25 septembre 2019 auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, lequel a rejeté sa demande le 20 octobre 2020, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 4 mai 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 juin 2021 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qui a été rejetée par le préfet de Maine-et-Loire par un arrêté n°2021-3545 bis du 3 décembre 2021 dont M. A demande l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe de la directrice de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 30 août 2021, régulièrement publié le 31 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à Mme E, son adjointe, à l’effet de signer un tel arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée mentionne et vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, en 2019, et qu’il y a notamment sollicité l’asile. Elle précise enfin, que M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels et considérations humanitaires particulières. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en contrat à durée déterminée en tant que cueilleur auprès des vergers de la Tesserie à Saint Pierre-Montlimart dans le département de Maine-et-Loire du 25 aout 2020 au 23 octobre 2020, et est bénévole auprès d’une association « la Halte du cœur » depuis janvier 2021, et tout en suivant des cours de français. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour justifier un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Doit de même être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. A exceptionnellement au séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A, célibataire et sans enfant, qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle, n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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