Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2501929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle est refusée, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision n’est pas motivée ;
- elle méconnait les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation mais a produit une pièce le 25 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 25 septembre 2025 que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête dès lors que M. A… a été mis en possession, en cours d’instance, de la carte de résident qu’il demandait.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant afghan né le 2 avril 1998, a obtenu le 23 février 2022 le statut de réfugié. Le 21 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. A…, qui est représenté par un avocat, ne justifie pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle et ne justifie d’aucune situation d’urgence nécessitant son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de résident valable du 28 août 2025 au 27 août 2035 a été délivrée à M. A… et lui a été remise le 15 septembre 2025. Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A… n’a formé aucune demande d’aide juridictionnelle. Il n’est dès lors pas fondé à invoquer, au bénéfice de son avocat, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 (cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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