Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 avr. 2026, n° 2604365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18, 20, 24, 25 et 26 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de trois arrêtés du président du syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et Fauquembergues (SIDEALF) datés des 12, 17 et 27 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au SIDEALF de le replacer dans une position administrative régulière, de rétablir son droit à rémunération et de produire tous les actes relatifs à sa situation, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
A la date de la présente ordonnance, M. A… n’a pas introduit de recours au fond tendant à l’annulation des arrêtés contestés. Sa requête en référé, présentée sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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